Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

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  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission.

    Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient.

    Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables.


    Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.