Article 46
Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023
Modifié par LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 17 (V)
Le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, y compris les documents prévus à l'article 54 et aux 4° et 5° de l'article 58, est déposé avant le 1er mai de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte.
Conformément au IV de l'article 17 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2022.