Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 108

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 39

      L'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est le gouvernement. Il est élu par le congrès et responsable devant lui.

      Le président et les membres du gouvernement restent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat du congrès qui les a élus, sous réserve des dispositions des articles 95, 120, du deuxième alinéa de l'article 121 et du troisième alinéa de l'article 130.

      Toutefois, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau gouvernement.

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Le nombre des membres du gouvernement, compris entre cinq et onze, est fixé préalablement à son élection par délibération du congrès.

      L'élection des membres du gouvernement a lieu dans les vingt et un jours qui suivent l'ouverture de la première séance du congrès réuni conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 65.

      Le congrès ne peut valablement procéder à cette élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, sans condition de quorum.

    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Les membres du gouvernement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les listes de candidats, membres ou non du congrès, sont présentées par les groupes d'élus définis à l'article 79. Elles comprennent un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de trois.

      Chaque membre du congrès ne peut participer à la présentation que d'une seule liste de candidats.

      Les listes sont remises au président du congrès au plus tard cinq jours avant le scrutin. Lecture en est donnée avant l'ouverture du scrutin.

      Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être électeurs et éligibles aux assemblées des provinces. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la République peut saisir, dans les quarante-huit heures du dépôt des listes, le tribunal administratif qui se prononce dans les quarante-huit heures. Si le tribunal administratif constate qu'un candidat est inéligible, la liste dispose de vingt-quatre heures pour se compléter.

      Le président du congrès proclame les résultats de l'élection des membres du gouvernement et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

    • Article 111

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Le membre du gouvernement dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée d'exercice de ses fonctions, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par un arrêté du haut-commissaire, soit de sa propre initiative, soit sur réclamation de tout électeur.

    • Article 112

      Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2017-54 du 20 janvier 2017 - art. 2

      Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197.

      Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article LO 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique, social et environnemental, ou de membre d'une assemblée de province.

      Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil départemental.

      La fonction de président du gouvernement est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.

    • Article 113

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 111 et 112 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

    • Article 114

      Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

      Modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 25

      I. - Le président et les membres du gouvernement sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

      II. - Il est interdit au président et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :

      1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

      2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

      3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

      La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président et les membres du gouvernement remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

      Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

      Le fait pour le président et les membres du gouvernement de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

      III. - Le président et les membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'ils comptent parmi les membres de leur cabinet :

      1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

      2° L'enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

      3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

      4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

      5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

      Lorsqu'un membre de cabinet du président ou des membres du gouvernement a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement, il en informe sans délai le président ou le membre du gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

      Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

    • Article 115

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 38

      Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d'âge, procèdent, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, à l'élection du président et du vice-président chargé d'assurer l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire.

      A défaut d'élection du vice-président dans les sept jours suivant la notification du résultat de l'élection du président du gouvernement au président du congrès et au haut-commissaire, les membres du gouvernement exercent leurs fonctions.

    • Article 116

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Les résultats des élections prévues aux articles 110 et 115 peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat dans le délai de cinq jours.

    • Article 117

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Lors de la première session suivant l'élection du gouvernement, son président présente une déclaration de politique générale devant le congrès.

    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Le membre du congrès ou le membre d'une assemblée de province, élu au gouvernement, cesse d'appartenir à l'assemblée dont il était membre. Il est remplacé dans cette assemblée conformément aux dispositions de l'article 193.

    • Article 119

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Lorsqu'un membre du congrès ou d'une assemblée de province qui avait été élu membre du gouvernement quitte ses fonctions au gouvernement, il retrouve de plein droit son siège à l'assemblée à laquelle il appartenait, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu sur la même liste. S'il appartenait au congrès, le membre de l'assemblée de province qui avait pourvu son siège en application du premier alinéa de l'article 193 retrouve de plein droit son siège à cette assemblée, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu à l'assemblée de province sur la même liste.

    • Article 120

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      La démission du gouvernement est décidée à la majorité de ses membres et présentée par son président au président du congrès. Celui-ci lui en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

      En cas de démission ou de décès de son président, le gouvernement est démissionnaire de plein droit.

      Si le congrès n'est pas en session, il se réunit de plein droit en session extraordinaire sur convocation de son président dans les quinze jours qui suivent la fin des fonctions du gouvernement. Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 109 et 110.

      Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.

    • Article 121

      Version en vigueur depuis le 27/07/2011Version en vigueur depuis le 27 juillet 2011

      Modifié par LOI organique n° 2011-870 du 25 juillet 2011 - art. 1

      I. - Lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. Ce remplacement est notifié sans délai au président du congrès et au haut-commissaire ainsi que, le cas échéant, au président de l'assemblée de province intéressée.

      II. - Lorsqu'il ne peut plus être fait application du I ou lorsque les membres d'une liste présentent simultanément une démission motivée, il est procédé comme il est dit aux III et IV.

      III. - Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est égal ou supérieur à la moitié de l'effectif déterminé conformément à l'article 109 ou s'il n'a pas été fait application du présent III dans les dix-huit mois précédents, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l'élection d'un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. Le haut-commissaire en est informé sans délai. Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement.

      IV. - Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est inférieur à la moitié de l'effectif déterminé conformément à l'article 109 et s'il a été fait application du III du présent article dans les dix-huit mois précédents, tout groupe politique dont la liste ne peut plus servir aux remplacements conformément au I a la faculté de notifier à tout moment au haut-commissaire et au président du congrès une nouvelle liste de candidats, en nombre égal à celui prévu au premier alinéa de l'article 110, dont l'éligibilité est vérifiée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article. Pour l'application des dispositions de la présente section faisant référence à l'élection des membres du gouvernement, l'enregistrement de la nouvelle liste de candidats dans les conditions fixées au présent IV vaut adoption de la liste de candidats à l'élection des membres du gouvernement conformément à l'article 110.

      Le gouvernement est réputé complet si la faculté prévue au précédent alinéa n'est pas exercée par le groupe intéressé.

    • Article 122

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Les réunions du gouvernement sont présidées par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut, par un membre du gouvernement désigné par le gouvernement.

      Le haut-commissaire assiste de plein droit aux réunions du gouvernement et est entendu lorsqu'il le demande.

    • Article 123

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Le président du gouvernement arrête l'ordre du jour des réunions du gouvernement. Il en adresse copie au haut-commissaire quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

      A la demande du haut-commissaire, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.

      Le gouvernement ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

    • Article 124

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Les réunions du gouvernement ne sont pas publiques.

      Ses membres et les personnes qui les assistent sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

      Les réunions du gouvernement font l'objet d'un communiqué.

    • Article 125

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 7

      I.-Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale de 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 119 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée. Cette indemnité ne peut être cumulée avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Parlement européen et du Conseil économique, social et environnemental de la République.

      Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de mission et des frais de transport des membres du gouvernement, leur régime de protection sociale, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation allouée au président et au vice-président du gouvernement.

      II.-Le fonctionnement du gouvernement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 125-1

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Création LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 10

      Selon des conditions fixées par une délibération annuelle du congrès, le gouvernement peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du gouvernement lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

      Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
    • Article 126

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 2

      Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires ou non réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs actes.

    • Article 127

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 16

      Le gouvernement :

      1° Prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour l'application du 3° de l'article 22 ;

      2° Etablit le programme des importations ;

      3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de télécommunications ;

      4° Organise les concours d'accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les programmes ;

      5° Détermine les modalités d'application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement ;

      6° Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l'honorariat ;

      7° Fixe les prix et les tarifs réglementés ;

      8° Fixe l'organisation des services de la Nouvelle-Calédonie ;

      9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie ;

      10° Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de service public et les fermiers ;

      11° Fixe l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie ;

      12° Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie ;

      13° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie ;

      14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie, et prend les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, dans les conditions prévues au II de l'article 52-1 ;

      15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie ;

      16° Conclut les conventions de prêts ou d'avals, dans les conditions fixées par le congrès ;

      17° Se prononce sur les projets ou propositions de loi du pays ou les projets de délibération du congrès ou d'une assemblée de province, relatifs aux mines, mentionnés aux III et IV de l'article 42 ;

      18° Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 128

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 13

      Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le gouvernement arrête les projets de délibération et projets de loi du pays qui sont soumis au congrès.

      Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution.

      En cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, le président du gouvernement peut, en cas d'urgence, désigner un autre membre, en accord avec le groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu, aux fins de contresigner les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent.

      Les modalités d'organisation et de fonctionnement du gouvernement qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par le règlement intérieur du gouvernement. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 129

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Le haut-commissaire peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un arrêté du gouvernement. Dans ce cas, l'arrêté ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le gouvernement.

    • Article 130

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Sous réserve des dispositions de l'article 135, le gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement.

      A leur demande, les membres du gouvernement sont entendus par le congrès et sa commission permanente.

      Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d'un de ses membres, sous réserve de l'accord du groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu ; il est alors pourvu au remplacement dans les conditions prévues à l'article 121. Le président du congrès et le haut-commissaire en sont informés. Les recours contre les délibérations visées au présent alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant en contentieux.

    • Article 131

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 39

      Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes réglementaires et non réglementaires nécessaires à l'application des actes énumérés à l'article 127, ainsi que les actes non réglementaires énumérés à l'article 127.

      Il peut également déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes non réglementaires mentionnés à l'article 36, ainsi que les actes non réglementaires d'application de la réglementation édictée par le congrès.

      Les délégations prévues aux deux alinéas précédents sont données pour une période maximale, renouvelable, de douze mois. Elles deviennent caduques lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130.

      Le président rend compte, notamment lorsque la délégation a expiré ou est devenue caduque, aux membres du gouvernement, dans un rapport d'activité, des actes pris par délégation en application du présent article.

      Les délégations données au président du gouvernement antérieurement à la promulgation de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte deviennent caduques au terme d'un délai de douze mois suivant ladite promulgation.

      Ces délégations deviennent également caduques lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130.

    • Article 132

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 39

      Le gouvernement nomme son secrétaire général, ses secrétaires généraux adjoints, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service, chefs de service adjoints, directeurs d'offices, directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, et les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des offices, établissements publics et sociétés. Il met fin à leurs fonctions.

    • Article 133

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      I. - Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur :

      1° Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ;

      2° L'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques.

      Le gouvernement émet son avis dans le délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné.

      Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première séance du gouvernement qui suit la réception de la demande.

      II. - Le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit.

      III. - Le gouvernement peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat.

    • Article 134

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 2

      Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie.

      En vertu d'une délibération du gouvernement, il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 69.

      Dans les matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement exerce les pouvoirs de police administrative et le pouvoir de réquisition.

      Il dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 132. Il est ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la Nouvelle-Calédonie. Il signe tous les contrats au nom de celle-ci.

      Il peut déléguer en toute matière sa signature au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de service et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes.

      Les personnes mentionnées au cinquième alinéa peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont reçu délégation, à l'exception de ceux dont la liste est déterminée par décret.

      Le président du gouvernement assure dans les quinze jours la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 134-1

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Création LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 27

      Le président du gouvernement déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président du gouvernement exerce de plein droit les attributions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 134. Cette fonction prend fin dès lors que le président du gouvernement a reçu quitus de sa gestion.
    • Article 135

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Le congrès, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, pourra autoriser le président du gouvernement à déléguer certaines de ses attributions aux membres du gouvernement.

    • Article 136

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 11

      Le président du gouvernement présente chaque année devant le congrès :

      1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics, y compris délégués, ainsi qu'un rapport sur l'état des participations de la Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés et sur l'activité de celles-ci ;

      2° Lors de la session budgétaire, un rapport sur l'activité du gouvernement pendant l'année écoulée et sur le programme de travail de la session.

      Ces rapports sont transmis aux membres du congrès huit jours au moins avant l'ouverture des sessions.

      Dix jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence, le président du gouvernement adresse, le cas échéant par voie électronique, au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants.

    • Article 136-1

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Création LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34

      Le président du gouvernement transmet au congrès sans délai toute décision relative à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des représentants de la Nouvelle-Calédonie aux conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés d'économie mixte.