Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 200

    Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

    Le haut-commissaire est nommé par décret du président de la République délibéré en conseil des ministres.

    Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et à la légalité de leurs actes.

  • Article 200-1

    Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

    Création LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 15

    A compter du transfert de la compétence en matière de sécurité civile, le haut-commissaire peut prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, toutes mesures nécessaires visant à assurer la sécurité civile.

    Ce pouvoir ne peut être exercé par le haut-commissaire qu'après mise en demeure adressée aux autorités de la Nouvelle-Calédonie restée sans résultat.

  • Article 201

    Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

    A défaut de publication dans un délai de quinze jours des actes ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le haut-commissaire en assure sans délai la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

  • Article 202

    Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

    Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province fixent :

    1° Les modalités de mise à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, des services, des agents et des biens de l'Etat qui concourent à l'exercice d'une compétence territoriale ou provinciale ;

    2° Les modalités de la mise à la disposition de l'Etat, des services, des agents et des biens de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces qui concourent à l'exercice de compétences de l'Etat. Les agents de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces mis à la disposition de l'Etat demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

  • Article 202-1

    Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

    Création LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 14

    Après le transfert des compétences prévu au III de l'article 21 et à l'article 27, l'Etat et la Nouvelle-Calédonie peuvent conclure des conventions pour préciser, dans le respect de la répartition des compétences résultant de la présente loi organique, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs attributions respectives.
  • Article 203

    Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

    Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 1

    A la demande du congrès ou des assemblées de province, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics nationaux apportent leur concours à l'exercice par la Nouvelle-Calédonie ou par les provinces de leurs compétences.

    Les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre l'Etat, ses établissements ou ces autorités et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire.

    Des conventions peuvent également être passées aux mêmes fins entre les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie et les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes nationales.

  • Article 203-1

    Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

    Création LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 17

    Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités du concours des administrations centrales de l'Etat à la Nouvelle-Calédonie pour l'élaboration des règles dont elle a la charge à l'occasion des transferts de compétences prévus aux articles 21 et 27.