Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur au 21/03/1999Version en vigueur au 21 mars 1999

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    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.

      Dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d'une province, la Nouvelle-Calédonie exerce la totalité des compétences qui ne sont pas attribuées à l'Etat.

      • Article 21

        Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

        I. - L'Etat est compétent dans les matières suivantes :

        1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;

        2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d'office et service public pénitentiaire ;

        3° Défense, au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

        4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;

        5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor ;

        6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;

        7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux installations qui en font usage ;

        8° Fonction publique de l'Etat ;

        9° Marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ;

        10° Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l'article 27 ;

        11° Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;

        12° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l'article 22 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.

        II. - L'Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions mentionnées aux articles 28 à 38 :

        1° Relations extérieures ;

        2° Conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;

        3° Maintien de l'ordre ;

        4° Sûreté en matière aérienne ;

        5° Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 86, 87, 88 et au deuxième alinéa de l'article 157 ;

        6° Communication audiovisuelle ;

        7° Enseignement supérieur et recherche ;

        8° Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2° de l'article 22.

        III. - L'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 26, les compétences suivantes :

        1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales ;

        2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;

        3° Enseignement primaire privé ;

        4° Droit civil, règles concernant l'état civil et droit commercial ;

        5° Sécurité civile.

      • Article 22

        Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

        La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :

        1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public ; création d'impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;

        2° Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail ;

        3° Accès au travail des étrangers ;

        4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;

        5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ;

        6° Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à l'exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l'Etat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;

        7° Postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 6° du I de l'article 21 ;

        8° Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ;

        9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l'Etat par le 6° du I de l'article 21 et, jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l'article 21 ;

        10° Réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive ;

        11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ;

        12° Circulation routière et transports routiers ;

        13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;

        14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;

        15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ;

        16° Droit des assurances ;

        17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;

        18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;

        19° Réglementation des poids et mesures ; concurrence et répression des fraudes ;

        20° Réglementation des prix et organisation des marchés ;

        21° Principes directeurs du droit de l'urbanisme ; cadastre ;

        22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;

        23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;

        24° Etablissements hospitaliers ;

        25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

        26° Production et transport d'énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;

        27° Météorologie ;

        28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;

        29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

        30° Commerce des tabacs ;

        31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

        32° Droit de la coopération et de la mutualité.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        Les établissements publics suivants sont transférés à la Nouvelle-Calédonie par des décrets en Conseil d'Etat pris sur proposition du congrès, qui précisent la date et les modalités du transfert :

        1° Office des postes et télécommunications ;

        2° Institut de formation des personnels administratifs ;

        3° Agence de développement rural et d'aménagement foncier ;

        4° Agence de développement de la culture kanak ;

        5° Centre de documentation pédagogique.

        Le transfert emporte cession à la Nouvelle-Calédonie à titre gratuit des contrats, droits et obligations de l'Etat. Il ne donne lieu au versement d'aucun honoraire, salaire, émolument ou taxe.

        Le transfert donne lieu, le cas échéant, à compensation des charges selon les modalités prévues à l'article 55.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence des mesures visant à favoriser l'exercice d'un emploi salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur publication les autres salariés.

        De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l'accession à l'exercice d'une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas d'une durée suffisante de résidence.

        La durée et les modalités de ces mesures sont définies par des lois du pays.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        La Nouvelle-Calédonie ou les provinces, selon le cas, exercent, à compter du 1er janvier 2000, les compétences qu'elles tiennent de la présente loi et dont elles ne disposaient pas en vertu de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.

      • Article 26

        Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

        Les compétences attribuées à l'Etat par les dispositions du III de l'article 21 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.

        Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes :

        - règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

        - enseignement supérieur ;

        - communication audiovisuelle.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent confier au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

        Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d'accords de même nature.

        Les accords prévus au premier alinéa sont soumis, s'il y a lieu, à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

        Les autorités de la République sont informées de l'autorisation de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. A l'issue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, elles confient au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de signer ces accords.

        Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du congrès. En cas d'accord du congrès, ils sont, s'il y a lieu, soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

      • Article 30

        Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

        Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, ou leur représentant, sont associés ou participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        La Nouvelle-Calédonie peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre, membre associé d'organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son représentant. Elle peut disposer d'une représentation auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des organisations internationales, y compris la Communauté européenne, auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est représentée.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        La Nouvelle-Calédonie peut disposer d'une représentation auprès des Etats ou territoires du Pacifique. Les autorités de la République sont informées des Etats et territoires auprès desquels la Nouvelle-Calédonie est représentée.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        Le président du gouvernement dans les matières ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou le président de l'assemblée de province dans les matières ressortissant à la compétence de la province, négocie et signe, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

        La négociation et la signature de ces conventions sont autorisées, selon le cas, par le congrès ou par l'assemblée de province. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation, selon le cas, du congrès ou de l'assemblée de province.

        Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans les conditions fixées au I de l'article 204.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers et sur la délivrance des visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Son avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours.

        Le gouvernement est informé des décisions prises.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        Le président du gouvernement est informé par le haut-commissaire des mesures prises en matière de maintien de l'ordre.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        Dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, le congrès fixe par délibération les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions d'ouverture des casinos et cercles et d'autorisation des loteries sont prises par le gouvernement.

      • Article 37

        Version en vigueur du 21/03/1999 au 27/10/2021Version en vigueur du 21 mars 1999 au 27 octobre 2021

        Le gouvernement est consulté en matière de communication audiovisuelle :

        - par le haut-commissaire, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à la Nouvelle-Calédonie ;

        - par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Nouvelle-Calédonie.

        L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours, qui peut être réduit en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

        Une convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le gouvernement associe la Nouvelle Calédonie à la politique de communication audiovisuelle.

      • Article 38

        Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

        I. - Le gouvernement est associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie, et consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou organismes.

        II. - Il est créé un conseil consultatif de la recherche placé auprès du congrès de Nouvelle-Calédonie.

        Une délibération du congrès fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce conseil, dont le haut-commissaire est membre et dans lequel le gouvernement et les provinces sont représentés.

        Le conseil est informé chaque année, par les établissements universitaires et les organismes de recherche mentionnés au I, de l'orientation de leur action en Nouvelle-Calédonie et du bilan de leurs travaux.

        III. - Le gouvernement et les provinces sont consultés par le haut-commissaire, jusqu'au transfert des compétences mentionnées au 2° du III de l'article 21, sur la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de l'enseignement secondaire.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        D'ici 2004, la Nouvelle-Calédonie arrête, par une délibération du congrès prise après avis du comité consultatif des mines et du conseil des mines, un schéma de mise en valeur des richesses minières, qui comporte notamment :

        1° L'inventaire minier ;

        2° Les perspectives de mise en exploitation des gisements ;

        3° Les principes directeurs en matière de protection de l'environnement pour l'exploitation des gisements ;

        4° Le recensement des zones soumises à une police spéciale ;

        5° Les orientations en matière de développement industriel nécessaires à l'exploitation rationnelle des richesses minières dans une perspective de développement durable ;

        6° Les principes régissant la politique d'exportation des produits miniers.

        Toute décision individuelle prise dans le cadre de la réglementation minière doit être compatible avec les principes et les orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières.

      • Article 40

        Version en vigueur du 21/03/1999 au 17/11/2013Version en vigueur du 21 mars 1999 au 17 novembre 2013

        La réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt prévue au 11° de l'article 22 est fixée par le congrès.

        Les décisions d'application de cette réglementation sont prises par délibération de l'assemblée de province. La police des mines est exercée par le président de l'assemblée de province.

      • Article 41

        Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

        Le comité consultatif des mines est composé de représentants de l'Etat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces, des communes, des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l'environnement.

        Il est consulté, par le congrès sur les projets ou propositions de loi du pays et par l'assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu'ils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt et ne concernent pas la procédure d'autorisation des investissements directs étrangers.

        Il rend son avis dans le délai de trois mois suivant sa saisine. A défaut, l'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai.

        Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité.

      • Article 42

        Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

        I. - Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.

        Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il n'a pas voix délibérative.

        II. - Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements directs étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.

        Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays, soit le président de l'assemblée de province dont émane le projet de délibération.

        III. - Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d'un délai de huit jours après l'avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.

        Le projet de délibération de l'assemblée de province qui a fait l'objet d'un avis favorable du conseil des mines est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l'assemblée de province dont il émane ; l'assemblée de province adopte sans l'amender ou rejette le projet de délibération.

        Dans le cas où l'avis du conseil des mines n'est pas favorable, le projet de délibération est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.

        Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l'assemblée de province ; l'assemblée de province l'adopte sans l'amender ou le rejette.

        IV. - Dans les huit jours suivant l'avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera l'objet d'un avis de l'Etat tendant, le cas échéant, à proposer une nouvelle rédaction. Cette décision suspend la procédure. L'Etat dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position ; l'avis qui n'est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.

        En cas d'avis favorable de l'Etat, la procédure reprend comme il est dit au III.

        Dans le cas où l'avis de l'Etat n'est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l'avis du conseil des mines. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.

        Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l'Etat, est soumis, selon le cas, au congrès ou à l'assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l'assemblée de province adopte le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement sans l'amender ou le rejette.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        L'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

      • Article 44

        Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

        Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf lorsqu'ils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour l'Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        Le domaine public maritime des provinces comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'Etat et sous réserve des droits des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, les terrains gagnés sur la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d'une province ainsi que le sol et sous-sol du plan d'eau du port autonome de la Nouvelle-Calédonie font partie du domaine public de la Nouvelle-Calédonie.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        Sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées au 3° du I de l'article 21, les provinces réglementent et exercent les droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, de leur sol et de leur sous-sol, et du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale.

        Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers.

      • Article 47

        Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

        I. - Le congrès peut, à la demande d'une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :

        1° La réglementation en matière d'hygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale ;

        2° La réglementation des transports routiers.

        Il peut également, après accord de l'assemblée de province, déléguer aux autorités de la province la gestion de la ressource en eau et du réseau routier de la Nouvelle-Calédonie.

        II. - Le congrès peut, en outre, donner compétence aux autorités des provinces ou des communes pour prendre des mesures individuelles d'application des réglementations qu'il édicte.

        III. - L'assemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour l'instruction et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles en matière de débits de boissons.

        IV. - Ces délégations de compétences sont prévues par des conventions qui doivent comprendre, le cas échéant, les transferts des moyens permettant leur exercice normal.

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        Le comité des finances locales, composé de représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes, est consulté par le gouvernement sur tout projet ou proposition de loi du pays ou de délibération du congrès relatif aux relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie. Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité.

        Le comité est coprésidé par le haut-commissaire et un président élu en son sein.

      • Article 49

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        Dans le respect des principes directeurs du droit de l'urbanisme fixés par le congrès, l'assemblée de province approuve les documents d'urbanisme de la commune sur proposition du conseil municipal. Le document est considéré comme approuvé si l'assemblée ne s'est pas prononcée dans le délai d'un an.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

        Les communes ou leurs groupements autorisent les concessions de distribution électrique. Ils peuvent, avec l'accord de l'assemblée de province, déléguer cette compétence à la province.

      • Article 52

        Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

        Les impôts, taxes et centimes additionnels institués au bénéfice des provinces et des communes ne peuvent être assis ni sur le chiffre d'affaires, ni sur le revenu des personnes physiques, ni sur le bénéfice des personnes morales, ni sur les droits et taxes à l'importation. Leur taux est fixé par délibération de l'assemblée de province ou du conseil municipal, dans les limites prévues par le congrès.

      • Article 53

        Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

        I. - La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser les opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de ces sociétés d'économie mixte inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

        II. - La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général.

      • Article 54

        Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

        Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée.

        Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.

        Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.

    • Article 55

      Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

      L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie et les provinces tiennent de la présente loi.

      Tout accroissement net de charges résultant pour la Nouvelle-Calédonie ou pour les provinces des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'Etat, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; il évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes en vertu des dispositions de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

      Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution à chaque collectivité concernée d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.

      Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d'évaluation des charges. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes, elle est composée de représentants de l'Etat et des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces.

    • Article 56

      Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

      Les services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces en vertu de la présente loi sont transférés à celles-ci. Les modalités et la date du transfert de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

      Pour chaque service ou partie de service, et pour chaque établissement public mentionné à l'article 23, une convention passée entre le haut-commissaire et, selon le cas, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de l'assemblée de province détermine les conditions de mise en oeuvre du transfert.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et affectés à l'exercice de compétences de l'Etat transférées à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transférés en pleine propriété et à titre gratuit respectivement à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces.

      Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat et affectés à l'exercice de compétences transférés à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transmis à titre gratuit à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces.

      La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont substituées à l'Etat dans ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mentionnés ci-dessus ainsi que pour le fonctionnement des services.

      L'Etat constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants.

    • Article 58

      Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

      Abrogé par LOI n°2009-970 du 3 août 2009 - art. 4

      Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans les corps et emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.

    • Article 59

      Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

      I. - Les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces ainsi que les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 23 et qui ne sont pas déjà liés à la Nouvelle-Calédonie par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la collectivité dont relève désormais ce service, cette partie de service ou cet établissement public. Les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics précités sont mis à disposition de la collectivité qui bénéficie du transfert, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

      Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

      II. - Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés et les fonctionnaires des établissements publics précités peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Nouvelle-Calédonie, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie.

      Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.

      Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'Etat, il peut dans le délai prévu au premier alinéa du présent II :

      1° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de l'établissement public de la Nouvelle-Calédonie auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché.

      S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans un emploi de l'Etat dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;

      2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l'Etat ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut être consulté pour avis. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel il exerce ses fonctions. L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.

      III. - Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option dans les délais prévus au II sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.

      Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au II, le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat sans toutefois avoir fait usage du droit d'option prévu au II sont réputés, à l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Les fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie titulaires d'un grade d'un corps régi par les dispositions de l'arrêté gubernatorial n° 1065 du 22 août 1953 et les textes qui l'ont modifié peuvent opter dans un délai de deux ans entre le maintien de leur statut et celui de fonctionnaire de l'Etat si, antérieurement à la date de publication de la présente loi, ils exerçaient dans un service placé sous l'autorité directe du haut-commissaire de la République et chargé de la mise en oeuvre de compétences non susceptibles d'être transférées à la Nouvelle-Calédonie.

      S'ils optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat, ils sont placés en position de détachement dans un emploi ou un corps de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 58 et en fonction des vacances d'emplois de l'Etat en Nouvelle-Calédonie durant une période de cinq ans suivant la publication de la présente loi. Si le détachement n'a pu intervenir pendant cette période, ils sont alors détachés de plein droit dans un corps ou emploi de l'Etat situé sur l'ensemble du territoire national, sauf s'ils renoncent à exercer leur droit d'option.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, rémunérés sur les budgets du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, peuvent solliciter leur titularisation dans des corps de la fonction publique de l'Etat sous réserve :

      1° D'être en fonctions en Nouvelle-Calédonie au 1er octobre 1998 dans un service ou un établissement chargé de compétences dévolues à l'Etat par l'article 8 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

      2° De justifier, au 1er octobre 1998, d'une durée de services effectifs continus au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein au cours des quarante-huit mois précédents ;

      3° De remplir les conditions générales énumérées à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

      4° a) Pour être titularisé dans un corps de catégorie A, de détenir l'un des titres ou diplômes requis pour accéder à ce corps par la voie du concours externe et de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel ;

      b) Pour être titularisé dans un corps de catégorie B, de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel ;

      c) Pour être titularisé dans un corps de catégorie C, d'être inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

      Les corps d'intégration sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau ou de la nature de l'emploi qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps.

      Dès que leur titularisation est prononcée, les intéressés sont soumis aux dispositions des II et III de l'article 59, les délais prévus par lesdits paragraphes courant à compter de la date de titularisation.