Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999

    Les machines à sous peuvent être implantées dans les salles où sont exploités les jeux de hasard ou dans des salles spécialement destinées à leur exploitation.

    Un contrôle permanent est exercé à l'entrée des salles où sont pratiqués les jeux de hasard par un employé de l'établissement.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999

    Heures des séances de jeux. - Les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux sont fixées par la décision d'autorisation du conseil des ministres de la Polynésie française.

    Après avis du haut-commissaire, le conseil des ministres de la Polynésie française peut, à l'occasion de soirées de gala exceptionnelles, prendre une décision autorisant le directeur responsable à reporter les heures limites d'ouverture ainsi qu'à réserver l'accès de certaines salles de jeux aux seuls participants de ce gala.

    Lorsque les machines à sous sont exploitées dans des locaux différents de ceux des autres jeux, l'horaire d'ouverture et de fermeture est déterminé par les dispositions de l'article 38 du présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999

    Le directeur responsable du casino est tenu de préciser au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et au comptable du Trésor trésorier municipal l'heure à laquelle, dans les limites horaires assignées par la décision d'autorisation, chaque séance des jeux commencera effectivement. L'heure d'ouverture des séances peut être fixée différemment suivant qu'il s'agit des dimanches et jours fériés ou des jours ordinaires.

    Cette formalité n'a pas toutefois pour effet, à condition que le directeur responsable en avise le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et le comptable du Trésor trésorier municipal, au moins vingt-quatre heures à l'avance, de supprimer pour le casino la faculté de modifier les heures d'ouverture effective primitivement indiquées. Mais si cet avis n'est pas donné en temps utile, les jeux ne doivent pas commencer avant l'heure précédemment indiquée.

    Lorsque l'avance de chaque caisse a été vérifiée le casino est tenu de commencer la partie dès qu'un seul joueur se présente et de la continuer jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture par l'autorisation. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue avant cette heure que lorsque :

    - les joueurs se sont retirés ;

    - des joueurs étant encore présents, il s'est passé trois coups de suite sans qu'aucune mise n'ait été placée sur aucun tableau.

    A l'heure fixée par la décision d'autorisation, les jeux doivent obligatoirement cesser.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999

    Chèques. - Les chèques tirés par les joueurs et acceptés par les casinos qui demeurent impayés ne peuvent être passés en charges exceptionnelles avant un délai de trois ans à compter du dépôt de la plainte ou, lorsque celle-ci n'est pas recevable, de la réception du certificat de non-paiement.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999

    Opérations de banque autorisées dans les casinos. - A la condition de ne retenir aucune commission, les casinos peuvent prendre les bons du Trésor pour leur valeur nominale, déduction faite, le cas échéant, du montant des intérêts restant à courir. Ils sont autorisés à installer dans leurs locaux, pour les louer à leurs clients, des coffres-forts à compartiments analogues à ceux que possèdent les banques ou les grands hôtels.

    Les casinos peuvent également faire effectuer ces opérations par la banque chargée de la négociation des chèques. Sous réserve de se conformer à la réglementation bancaire en vigueur, cette banque peut ouvrir à cet effet, dans les locaux du casino, un bureau annexe. L'installation de ce bureau est subordonnée à la souscription par la banque d'un engagement écrit de se conformer aux règlements administratifs et à l'agrément du ministre compétent du Gouvernement de la Polynésie française.

    En dehors des opérations indiquées ci-dessus, la banque est autorisée à effectuer au guichet installé dans les locaux du casino des opérations se traduisant par un simple jeu d'écritures ou des opérations de recette, à l'exclusion de toute opération de dépense. Ainsi, elle peut recevoir à ce guichet des fonds à transférer à un compte ouvert soit à son siège dans la localité, soit, par l'intermédiaire de son siège, dans une autre banque, mais en dehors du numéraire déposé dans le compartiment du coffre-fort qu'ils ont loué et de celui représentant la contrepartie des opérations de change autorisées, les clients du casino ne peuvent se procurer à ce guichet, de quelque manière que ce soit, aucune somme d'argent, même au moyen d'un chèque tiré sur la banque qui a installé le guichet.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999

    Affichage. - Le directeur responsable est tenu d'afficher, de manière visible, à l'entrée des salles de jeux :

    1° L'avis suivant :

    " Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos :

    " - les mineurs même émancipés ;

    " - les fonctionnaires ou militaires en uniforme ;

    " - les personnes en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents ainsi que toute personne dont le haut-commissaire a requis l'exclusion " ;

    2° Le montant du droit d'entrée et les heures d'ouverture et de fermeture ;

    3° Les règles de fonctionnement des jeux de hasard pratiqués ;

    4° Dans toutes les salles où sont exploitées les machines à sous :

    Une affiche reproduisant les dispositions suivantes :

    " Les seules "machines à sous" autorisées sont de type "machines à rouleaux" et "jeux vidéo".

    " Toute machine à sous comporte une plaque d'identification visible de l'extérieur où sont inscrits le numéro de série du constructeur et le numéro d'emplacement dans le casino.

    " Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article 24 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé.

    " Elles doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples soit des pièces de monnaie, soit des jetons de valeur identique. Elles peuvent également être équipées d'un dispositif permettant de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée.

    " La valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements s'y rapportant sont affichés sur la façade de la machine.

    " Les gains sont délivrés soit directement, en pièces de monnaie ou en jetons par la machine, soit indirectement en espèces lorsqu'il s'agit de gros lots dits "jackpots" ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine. Lorsqu'un joueur gagne un gros lot ou plusieurs lots qui ne sont pas directement et totalement payés par la machine, le paiement s'effectue à la caisse spéciale disposée à l'intérieur de la salle où sont exploitées les machines, sous le contrôle du membre du comité de direction spécialisé.

    " Les opérations de change s'effectuent soit à cette caisse, soit auprès des caisses secondaires et de changeurs itinérants spécialement affectés à cette tâche. Aucune opération de change de fausses pièces ou de monnaies étrangères provenant de la machine ne peut être effectuée à la demande du joueur par les changeurs ou caissiers.

    " Les machines à sous ne peuvent être exploitées que si les autres jeux autorisés sont ouverts à la clientèle. Toutefois, lorsque les machines sont exploitées dans des locaux distincts, leur horaire d'ouverture peut être autonome. Les horaires de fermeture sont ceux prévus pour les autres jeux autorisés.

    " Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l'intérieur ou ses représentants ainsi que les fonctionnaires du ministère des finances sont chargés du contrôle et de la sincérité du fonctionnement de ces jeux. "

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999

    Les changes de plaques, jetons, espèces et cartes de paiement doivent être enregistrés dans les conditions prévues par le décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. Cotés et paraphés, avant tout usage, par le comptable du Trésor trésorier municipal, les registres de change ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. En cas d'erreur, les rectifications sont faites à l'encre rouge et approuvées en toutes lettres par le responsable ou un membre du comité de direction.

    Il est tenu autant de registres de changes distincts qu'il y a de caisses de jeux. Les registres de change sont détenus à chacune des caisses.

    Chaque registre reçoit un numéro d'ordre correspondant à la caisse à laquelle il est affecté.