Article 15
Version en vigueur depuis le 01/11/1998Version en vigueur depuis le 01 novembre 1998
Les modalités d'application du présent arrêté sont précisées dans une instruction du directeur général de l'aviation civile.
Arrêté 2001-02-01 art. 1 : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.Article 15-1
Version en vigueur depuis le 16/08/2021Version en vigueur depuis le 16 août 2021
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles ; ou
2° Lorsqu'il estime que les objectifs de sécurité auxquelles ces dispositions répondent peuvent être atteints par des moyens alternatifs ; ou
3° Lorsqu'un postulant justifie techniquement ou par des conditions d'utilisation particulières sa demande.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, notamment en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
I.-L'arrêté du 17 juin 1986 modifié relatif à l'autorisation de vol des aéronefs ultralégers motorisés (ULM) est abrogé.
II.-Mesures transitoires :
a) Les formulaires de référence de dossier technique constructeur et les fiches d'identification délivrés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 24 juin 2019 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés sont réputés être des fiches d'identification ayant été délivrées conformément au présent arrêté.
En particulier, ils permettent la délivrance de nouvelles cartes d'identification conformément à l'article 5 du présent arrêté.
b) Les modifications d'ULM réalisées et déclarées à une date antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 24 juin 2019 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés, conformément à la règlementation applicable à cette date, sont réputées avoir été réalisées et déclarées conformément au présent arrêté.
c) Pour la délivrance d'une fiche d'identification de série pour un ULM dérivé d'un ULM faisant l'objet d'un formulaire de référence de dossier technique constructeur ou d'une fiche d'identification délivré avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 24 juin 2019 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés, les exigences de l'article 8-2 du présent arrêté peuvent être remplacées par celles du III du présent article, sous réserve de respecter les limitations du IV du présent article.
d) Pour la déclaration de modification majeure d'un ULM faisant l'objet d'un formulaire de référence de dossier technique constructeur ou d'une fiche d'identification délivré avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 24 juin 2019 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés, ou conformément au c du II du présent article, les exigences de l'article 8-2 du présent arrêté peuvent être remplacées par celles du III du présent article sous réserve de respecter les limitations de masses contenues au IV du présent article.
III.-Dispositions alternatives à l'article 8-2 du présent arrêté, dans les cas prévus au II du présent article :
La masse à vide maximale et la masse maximale sont choisies de telle façon que la masse maximale soit comprise entre les deux limites suivantes :
a) Une limite inférieure égale à la somme de :
1. La masse à vide maximale ;
2. La masse forfaitaire d'un ou de deux occupants, soit 86 kg pour un monoplace, ou dans le cas des sous-classes une masse choisie par le constructeur adaptée à l'utilisateur, et 156 kg pour un biplace ; et
3. A l'exception des ULM à motorisation électrique, une masse de carburant égale à la masse de carburant correspondant au minimum à une heure d'autonomie ;
b) Une limite supérieure égale à la plus petite des masses suivantes :
1. La masse maximale de conception à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables à la résistance de la structure a été établie ; ou
2. La masse maximale à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables aux qualités de vol et aux performances de l'ULM a été établie.
Pour l'application du paragraphe a 3 du présent paragraphe, la densité forfaitaire retenue pour le mélange 2 temps ou les essences est égale à 0,7, celle pour le carburant pour turbomoteurs ou le gazole est égale à 0,8.
IV.-Limitations de masses remplaçantes celles de l'article 2 du présent arrêté, applicables dans les cas prévus au II du présent article :
Pour la classe 1 :
-la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un biplace ; ces masses peuvent être augmentées de 5 % dans le cas d'un ULM équipé d'un parachute de secours.
Pour les classes 2 et 3 :
-la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un biplace, ces masses peuvent être augmentées de 5 % dans le cas d'un ULM équipé d'un parachute de secours, ou de 10 % dans le cas d'un ULM destiné à être exploité sur l'eau ;
-la vitesse de décrochage ou la vitesse constante minimale de vol en configuration d'atterrissage (VS0) ne dépasse pas 35 nœuds (65 km/h) en vitesse conventionnelle (Vc).
Pour la classe 4 :
-la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un biplace, ces masses peuvent être augmentées de 5 % dans le cas d'un ULM équipé d'un parachute de secours, ou de 10 % dans le cas d'un ULM destiné à être exploité sur l'eau.
Pour la classe 6 :
-la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un biplace, ces masses peuvent être augmentées de 10 % dans le cas d'un ULM destiné à être exploité sur l'eau ;
-les augmentations de masse maximale prévues, le cas échéant, pour les ULM équipés d'un parachute de secours ou destinés à être exploités sur l'eau ne peuvent pas être cumulées.Article 16-1
Version en vigueur depuis le 14/08/2025Version en vigueur depuis le 14 août 2025
I.-Le présent arrêté, y compris son annexe, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM), à l'exception du dernier alinéa de son article 12 qui est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
Les vols de transport aérien public sont interdits, à l'exception des vols sans escale, dont les points de départ et d'arrivée sont identiques et durant lesquels l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ.
II.-Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, la référence au règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2018/1139 du 4 juillet 2018.Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 30 juillet 2025 (NOR : ATDA2433132A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er octobre 2025.