Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

    Modifié par Arrêté du 24 juin 2019 - art. 1

    Une fiche d'identification est délivrée pour tout ULM.

    Le postulant peut être toute personne physique ou morale détenant les informations relatives à la conception et la fabrication de l'ULM suffisantes pour être en mesure de réaliser la déclaration prévue par le présent article pour la délivrance de la fiche d'identification et la déclaration de conformité prévue par l'article 5 du présent arrêté pour l'obtention de la carte d'identification.

    Le postulant fournit les éléments descriptifs de l'ULM qui sont reportés sur la fiche d'identification. Ces éléments permettent d'identifier les caractéristiques essentielles de l'ULM, notamment les caractéristiques de masses, de motorisation et de vitesses, permettant son classement en ULM.

    Dans le cas d'un ULM de série, la fiche d'identification, dite alors “ de série ”, est délivrée pour un ULM de référence et s'applique à tous les exemplaires de la série partageant les mêmes caractéristiques essentielles.

    Toutefois l'obligation d'une fiche d'identification de série ne s'applique pas aux ULM de classe 1.

    Le postulant déclare qu'il :

    a) Garantit la conformité de l'ULM aux éléments descriptifs de la fiche d'identification ;

    b) A démontré la conformité aux conditions techniques applicables et a effectué le programme de démonstration de conformité qui leur est associé conformément à l'article 8 du présent arrêté ;

    c) Dispose d'un dossier technique qui comprend :


    1. L'ensemble des justifications de la conformité aux conditions techniques applicables mentionnées au b ;

    2. Un dossier d'utilisation.


    Le dossier d'utilisation comprend un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien. Toutefois, dans le cas d'un ULM monoplace autre qu'un ULM de série et si le postulant est le constructeur de l'ULM, le dossier d'utilisation peut ne pas comprendre de manuel d'utilisation.

    Dans le cas d'une fiche d'identification de série ou si le postulant n'est pas le constructeur de l'ULM, le dossier technique visé au c est transmis au ministre chargé de l'aviation civile aux seules fins d'archivage et, en cas d'événements graves en service, de support à la définition des mesures prévues à l'article 13 du présent arrêté.

    Dans les autres cas, le dossier technique constructeur est archivé par le postulant et tenu à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile.

    Pour l'application des dispositions ci-dessus relatives au contenu du dossier d'utilisation et à la transmission du dossier technique, le terme “ constructeur ” s'entend, dans le cas des ULM de classes 1, 2 et 5, comme le constructeur de la voile, de l'aile ou de l'enveloppe, respectivement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

    Modifié par Arrêté du 24 juin 2019 - art. 1

    Le ministre chargé de l'aviation civile notifie sur la fiche d'identification le code d'identification de l'ULM.

    Sur la simple considération de la déclaration du postulant prévue à l'article 3 et au vu de la fiche descriptive fournie par le postulant, la fiche d'identification est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

    Modifié par Arrêté du 24 juin 2019 - art. 1

    La carte d'identification de l'ULM est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de :


    -soit la fiche d'identification de l'ULM obtenue conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, soit la copie de la fiche d'identification de série accompagnée d'une déclaration du titulaire de la fiche attestant que l'ULM est conforme aux éléments descriptifs de cette fiche et aux conditions techniques applicables ;

    -l'attestation du postulant qui déclare :

    1. Qu'il dispose du dossier d'utilisation associé à la fiche d'identification et pour tous les ULM à l'exception de ceux de la classe 1, d'une fiche de pesée.

    2. Que l'ULM est apte au vol.

    3. Dans le cas d'un ULM assemblé à partir d'un kit, que les instructions de montage du constructeur ont été respectées ;

    -la déclaration du lieu d'attache de son ULM.

  • Article 5-1

    Version en vigueur depuis le 11/08/2016Version en vigueur depuis le 11 août 2016

    Modifié par Arrêté du 1er août 2016 - art. 1

    La durée de validité de la carte d'identification est illimitée, sous réserve que cette carte soit accompagnée d'un accusé réception émis depuis moins de vingt-quatre mois par l'administration à réception d'une déclaration du postulant indiquant que son ULM est apte au vol.

    Toutefois, les cartes d'identification comportant une date limite de validité restent valides jusqu'à cette date.

  • Article 5-2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

    Modifié par Arrêté du 21 février 2012 - art. 2

    Le ministre chargé de l'aviation civile notifie les marques d'identification portées sur la carte d'identification.

    Les marques d'identification comprennent le numéro du département du lieu d'attache choisi par le postulant suivi de deux ou trois lettres. Ces marques d'identification sont attribuées à titre définitif à l'ULM.

    En cas de changement du lieu d'attache de l'ULM ou de l'adresse du détenteur de la carte d'identification, celui-ci en informe le ministre chargé de l'aviation civile dans un délai d'un mois.

    Sur demande, il est possible de se faire communiquer une marque d'identification avant l'achat d'un ULM dans le but de la faire apposer par le constructeur.

  • Article 5-3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

    Modifié par Arrêté du 21 février 2012 - art. 3

    Pour les ULM de classe 1 et 5, et pour les sous-classes, les dispositions particulières suivantes sont applicables :

    a) La marque d'identification provisoire prévue à l'article 9 peut être conservée lors de l'obtention de la carte d'identification définitive, sous réserve de ne pas comprendre la lettre W ;

    b) A sa demande, un usager peut se voir communiquer une marque d'identification avant l'achat d'une voile ou d'une enveloppe dans le but de la faire apposer par le constructeur.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

    Modifié par Arrêté du 24 juin 2019 - art. 1

    Dans le cas de cession d'un ULM, le détenteur de la carte transmet au nouveau postulant les éléments suivants :

    a) La carte d'identification avec la mention " cédé " et la date de cession ;

    b) Une déclaration de l'état de l'ULM concernant son aptitude au vol ;

    c) La fiche d'identification de l'ULM ;

    d) Le dossier d'utilisation, qui comprend pour tout ULM :

    1. Un manuel d'utilisation ;

    2. Un manuel d'entretien ;

    e) La fiche de pesée, sauf pour les ULM de classe 1.

    L'ancien détenteur de la carte informe de la cession, dans un délai de quinze jours, par recommandé avec accusé de réception, l'autorité ayant délivré la carte d'identification.

    La nouvelle carte d'identification est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de l'ancienne carte d'identification, de la fiche d'identification associée et d'une déclaration du postulant selon l'article 5.

    L'ancienne carte d'identification reste valide pendant un mois après la date de cession de l'ULM.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/08/2016Version en vigueur depuis le 11 août 2016

    Modifié par Arrêté du 1er août 2016 - art. 1

    Un ULM ne peut circuler sans comporter sous la voilure ou sur la structure en cas d'impossibilité :

    a) Les marques d'identification, ou

    b) Les marques d'identification provisoires, ou

    c) Les marques d'identification constructeur.

    Ces marques, sans ornement et d'une hauteur minimale de cinquante centimètres, sont facilement lisibles.

    Si les dimensions de l'ULM ne permettent pas de respecter la taille minimale de 50 centimètres, les marques sont de la plus grande hauteur possible et au minimum d'une hauteur de 15 centimètres.

    Par dérogation aux dispositions ci-dessus :


    -dans le cas des ULM des classes 1 et 5, l'apposition des marques constructeur est facultative ;

    -dans le cas des ULM des classes 1 et 5 et des sous-classes 2A et 3A, l'apposition de la lettre W des marques provisoires est facultative.