Décret n°98-442 du 5 juin 1998 pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels

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  • ANNEXE

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 - art. 32 (V)

    ANNEXE AU DÉCRET N° 90-850 DU 25 SEPTEMBRE 1990

    Tableau I

    Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4

    GRADES

    RESPONSABILITES

    particulières

    TRAITEMENT

    IB moyen

    (en pourcentage)

    Sapeur et caporal.
    -
    6
    Chef d'équipe
    8,5
    Sergent et adjudant.
    -
    10
    Chef d'agrès
    13
    Chef de groupe
    14
    Chef de garde
    16

    Chef de salle CTA ou CODIS

    16
    Chef de CPI
    16
    Chef de centre
    18

    Chef de service de CSP ou de CS

    18
    Lieutenant. - 13
    Chef de garde
    19
    Chef de salle CTA ou CODIS
    19
    Chef de CPI 19
    Chef de centre 20
    Chef de service de CSP ou de CS 20
    Chef de CSP 22
    Chef de service d'un groupement ou d'une direction
    22
    Capitaine.
    -
    15
    Chef de CSP 23
    Chef de service d'un groupement ou d'une direction 23
    Chef de groupement 31
    Commandant.
    -
    15
    Chef de CSP 30 à 35 (*)
    Chef de groupement 30 à 35 (*)
    Directeur adjoint
    36
    Lieutenant-colonel.
    -
    15
    Chef de groupement 33
    Directeur adjoint 33 à 39 (*)
    Directeur 33 à 39 (*)

    Officiers de sapeurs-pompiers professionnels

    relevant du cadre d'emploi de conception et de direction

    des sapeurs-pompiers professionnels.

    -
    15
    Chef de groupement 32 à 34 (*)
    Directeur adjoint 32 à 34 (*)
    Directeur 32 à 34 (*)

    CTA : centre de traitement de l'alerte.

    CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours.

    CPI : centre de première intervention.

    CS : centre de secours.

    CSP : centre de secours principal.

    (*) Selon l'importance du département.

    Tableau II

    Indemnité de spécialité prévue à l'article 6-5

    CATEGORIE

    de la spécialité

    SPECIALITES

    effectivement exercées

    IB 100

    (en pourcentage)

    Logistique.

    Conducteur d'engin-pompe, de moyens élévateurs aériens et d'engins spéciaux, opérateurs CTA CODIS,

    personnel affecté au secteur logistique ou technique des moyens aériens.

    4
    Opérationnelle.1er niveau
    4
    2e niveau
    7
    3e niveau et plus
    10
    Technique.
    1er niveau
    4
    Formation-prévention-prévision.
    2e niveau
    7
    Educateurs sportifs.
    3e niveau et plus
    10