Décret n°98-387 du 19 mai 1998 relatif à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/04/2024Version en vigueur depuis le 13 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-333 du 10 avril 2024 - art. 1

    L'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture. Son siège est à Paris.

    Il exerce, en matière de maîtrise d'ouvrage publique, les missions prévues par l'article 2.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/04/2024Version en vigueur depuis le 13 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-333 du 10 avril 2024 - art. 2

    I.-L'établissement a pour mission, à titre principal, pour le compte de l'Etat ou de ses établissements publics, et en premier lieu pour le ministère chargé de la culture et les établissements publics placés sous sa tutelle :

    1° De réaliser toute étude et analyse préalable relatives :

    a) A leurs investissements immobiliers ;

    b) A l'entretien et à la mise en valeur du patrimoine immobilier mis à leur disposition, que l'Etat ou ces établissements publics en soient propriétaires ou qu'ils détiennent sur lui un droit réel ;

    2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de restauration, de réhabilitation, d'aménagement, d'entretien ou de mise en valeur de ces immeubles ;

    3° De mener à bien toute mission d'assistance et de conseil dans le domaine de la gestion et de la mise en valeur de ces immeubles ;

    4° A la demande du ministre chargé de la culture, d'accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° afférentes au patrimoine immobilier appartenant à l'Etat ou aux immeubles sur lesquels il détient un droit réel, mis à la disposition d'autres personnes morales publiques ou poursuivant un objet culturel d'intérêt public ;

    5° Lorsque les missions mentionnées au 1°, au 2° et au 3° sont exécutées pour le compte du ministère de la culture et des établissements publics placés sous sa tutelle, elles le sont à titre gratuit.

    Lorsque les mêmes missions sont exécutées, après accord du ministre chargé de la culture, pour le compte d'une autre administration de l'Etat ou d'un autre établissement public de celui-ci, elles le sont moyennant la prise en charge par le destinataire de l'opération des coûts directement exposés par l'établissement pour leur réalisation.

    Les missions mentionnées au 4° sont exécutées à titre gratuit.

    II.-L'établissement peut, à titre accessoire et gratuit et à la demande du ministre chargé de la culture :

    1° Accomplir les missions mentionnées aux 1° et 3° du I pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

    2° Exercer des missions de son champ de compétence dans le cadre d'actions de coopération internationale.

    III.-L'établissement peut en outre, à titre accessoire et onéreux :

    1° Accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I pour le compte des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou d'autres personnes publiques ;

    2° Accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I pour le compte des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle ;

    3° Exercer à l'étranger, pour des actions ne relevant pas du 2° du II, des missions de son champ de compétence.

    IV.- A titre accessoire, l'établissement peut contribuer au financement des dépenses engagées pour assurer la maîtrise d'ouvrage de projets de protection et de valorisation du patrimoine qui sont d'intérêt public.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2024-333 du 10 avril 2024, les dispositions des trois derniers alinéas du I du présent article, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 2 du décret précité, s'appliquent aux conventions conclues à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/04/2024Version en vigueur depuis le 13 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-333 du 10 avril 2024 - art. 3

    Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut notamment :

    1° Bénéficier de la mise à disposition d'immeubles appartenant à l'Etat par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

    2° Se voir confier la réalisation de l'ensemble des procédures préalables aux acquisitions immobilières de l'Etat ;

    3° Gérer tout ou partie des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des autres opérations qui lui sont confiées ;

    4° Réaliser ou faire réaliser des études, recherches ou travaux ;

    5° Délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat mis à sa disposition ;

    6° Négocier et gérer les marchés de partenariat prévus à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique ;

    7° Conclure avec l'Etat et les autres personnes publiques pour le compte desquelles il agit des conventions de gestion des biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;

    8° Acquérir des biens meubles ou immeubles ; acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;

    9° Prendre des participations financières et créer des filiales.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/04/2024Version en vigueur depuis le 13 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-333 du 10 avril 2024 - art. 4

    I.-Lorsque l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture agit pour le compte de l'Etat ou d'un de ses établissements publics, en qualité de mandataire, les missions qui lui sont confiées sont fixées par une convention de mandat, dans les conditions définies aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique.

    Pour les immeubles mis à disposition d'un service de l'Etat, la convention de mandat est conclue entre l'opérateur et le ministre dont dépend le service bénéficiant de la mise à disposition de l'immeuble.

    Pour les immeubles mis à la disposition d'un établissement public de l'Etat ou lui appartenant, la convention de mandat est conclue entre l'opérateur et l'établissement public lorsque ce dernier dispose de la maîtrise d'ouvrage, ou à défaut entre l'opérateur et le ministre compétent.

    Les autres mandats de maîtrise d'ouvrage sont fixés par une convention conclue entre l'opérateur et le maître de l'ouvrage.

    II.-Pour les opérations pour lesquelles l'opérateur exerce pour le compte de l'Etat les attributions de maîtrise d'ouvrage dans les conditions définies à l'article L. 2422-13 du code de la commande publique, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise la programmation des opérations à réaliser, les modalités selon lesquelles l'opérateur rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets et les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

    III.-Lorsque l'opérateur négocie et gère pour le compte de l'Etat des marchés de partenariat dans les conditions définies à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique, il agit en exécution d'une convention qui précise notamment l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets ainsi que les conditions de transfert du marché aux administrations utilisatrices.