Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 23
Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000
Au terme d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le revenu minimum d'insertion défini à l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est versé dans les mêmes conditions dans les départements d'outre-mer et les départements métropolitains.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités permettant d'aligner dans le délai indiqué ci-dessus le montant du revenu minimum d'insertion versé dans les départements d'outre-mer sur celui de la métropole.
Article 24
Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000).
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 88-1088 du 1 décembre 1988
A créé les dispositions suivantes :
-Loi 88-1088 du 1 décembre 1988
Article 26
Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un décret modifiant le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer et visant à supprimer le titre Ier dudit décret.
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 29
Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000
Au terme d'un délai de sept ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'allocation de parent isolé visée à l'article L. 755-18 du code de la sécurité sociale sera, dans les départements d'outre-mer, versée dans les mêmes conditions qu'en métropole. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'alignement progressif.