Annexe II, 27
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Organisation du contrôle. - Moyens d'actionLe contrôle de la concession s'exerce conformément aux lois et règlements sous l'autorité du ministre chargé du gaz.
Les agents chargés du contrôle peuvent à tout moment procéder à toute vérification utile pour l'accomplissement de leur mission ainsi qu'aux essais et mesures prévus à cet effet.
Ces agents peuvent prendre connaissance sur place de tous documents techniques et comptables nécessaires à l'exercice de leur mission.
Le concessionnaire sera tenu de fournir au ministre chargé du gaz, outre les renseignements déjà prévus aux articles 2, 4 et 23 ci-dessus, les rapports et les comptes annuels de chaque exercice.
Le concessionnaire est également tenu de remettre à l'ingénieur en chef du contrôle les plans du réseau de transport ainsi que les dessins complets des ouvrages principaux de la concession dressés à l'échelle prescrite par l'administration et tous renseignements jugés utiles par cette dernière.
Le concessionnaire doit tenir à jour, à ses frais, ces plans et dessins.
Les agents du contrôle rendent compte de leurs observations éventuelles au ministre chargé du gaz ; ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de l'exploitation.
Annexe II, 28
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
PénalitésFaute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des pénalités peuvent lui être infligées sans préjudice, s'il y a lieu, de dommages et intérêts envers les tiers intéressés.
Ces pénalités sont prononcées au profit de l'Etat par le ministre chargé du gaz après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, le concessionnaire entendu.
Elles sont appliquées dans les cas suivants :
1° Au cas d'interruption générale ou partielle non justifiée du transport : pénalité de 1 F par heure d'interruption et par hectomètre de canalisation dans laquelle le transport est interrompu.
Cette valeur correspond à la valeur de base de l'index visé à l'article 24 et évoluera proportionnellement aux variations de cet index ;
2° Au cas de retard non justifié dans la réalisation des travaux de premier établissement ou de mise en conformité du réseau :
pénalité de 0,01 % du montant des travaux non exécutés par jour de retard.