Annexe II, 17
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Mise en service des ouvragesLa mise en service des ouvrages devra se faire conformément aux dispositions des articles 32 et 33 du décret du 15 octobre 1985 modifié.
Annexe II, 18
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Prescriptions techniques d'exploitationLe concessionnaire est tenu d'observer les règlements en vigueur, et notamment les arrêtés techniques pris en application de l'article 41 du décret du 15 octobre 1985 modifié.
Le concessionnaire doit signaler sans délai au service du contrôle toute difficulté d'exploitation susceptible d'affecter les conditions de service.
Le service du contrôle peut procéder à toutes investigations concernant les difficultés qui lui seront signalées.
Annexe II, 19
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Continuité du service. - Conditions de fournitureLe concessionnaire est tenu d'assurer la continuité du service dans les conditions fixées par les contrats visés au dernier alinéa de l'article 2 du présent cahier des charges.
Les interruptions de service pour l'entretien et les réparations à faire au matériel sur toutes les parties du réseau qui ne seraient pas prévues à ces contrats ne pourront avoir lieu qu'après accord du service du contrôle.
Lesdites interruptions devront être, au préalable, portées à la connaissance des clients intéressés.
Néanmoins, en cas d'accident exigeant une réfection immédiate, le concessionnaire pourra interrompre le transport, à la condition d'avertir, dans le plus bref délai, le service du contrôle.
Annexe II, 20
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Cession de la concessionSous réserve des dispositions législatives en vigueur, toute cession partielle ou totale de la concession ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité concédante.
Annexe II, 21
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Affermage de l'exploitationL'affermage de la concession qui pourrait être autorisé dans le cadre des lois et règlements en vigueur ne déchargera pas le concessionnaire des obligations découlant du présent cahier des charges.
Annexe II, 22
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Mesures d'urgenceen cas de manquement grave du concessionnaire
En cas de manquement grave du concessionnaire de nature à porter atteinte à la sécurité et à la continuité du service telle qu'elle a été définie à l'article 19 ci-dessus, l'autorité concédante prend, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et assurer la continuité du service.
Annexe II, 23
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TarifsLes tarifs maximaux de base pour la vente du gaz sont différenciés suivant les conditions techniques d'alimentation (notamment : importance de la fourniture, continuité du service, débit, horaire, pression, saison, durée du contrat, situation géographique).
Ils comprennent :
- des prix par kilowattheure de gaz livré ;
- une prime fixe annuelle relative au débit journalier et un abonnement annuel par poste de livraison.
Sur les canalisations principales telles qu'elles sont définies aux articles 5 et 6 du présent cahier des charges, le tarif maximal de base hors taxes, pour la valeur 100 de l'index N défini à l'article 24 du présent texte, est précisé dans l'annexe tarifaire pour chacun des points du réseau.
Entre ces points, le tarif maximal de base est obtenu en tenant compte notamment des charges de transport le long des canalisations correspondantes.
Ces tarifs ne comprennent pas les majorations résultant éventuellement de l'application des articles 8 et 11 du présent cahier des charges.
Dans le cas d'alimentation à partir d'antennes ou de branchements, les tarifs ci-dessus sont à majorer des charges correspondant à ces antennes et branchements.
Le concessionnaire a la faculté d'appliquer des tarifs différents des tarifs maximaux de base sous réserve que le montant annuel qui en résulte pour le client reste inférieur ou égal à celui résultant de l'application des tarifs maximaux de base.
Le concessionnaire est tenu de consentir à tous les clients énumérés à l'article 2 (§ 3 et 4) du présent cahier des charges les mêmes tarifs pour toutes fournitures de gaz faites dans des conditions équivalentes d'alimentation (notamment : importance de la fourniture, continuité du service, débit, pression, horaire, saison, durée du contrat) et pour des situations géographiques similaires.
En cas d'évolution des conditions antérieures d'exploitation, le concessionnaire pourra, compte tenu d'une prorogation des anciens tarifs pendant un délai fixé par décision de l'autorité concédante et qui sera au minimum d'un mois, modifier les tarifs, en hausse, à l'égard des titulaires de nouveaux contrats portant sur des fournitures de caractéristiques déterminées, sans que lesdits titulaires puissent opposer à cette mesure l'existence de contrats antérieurs en cours conclus à des taux différents.
Le relevé de tous les tarifs consentis par le concessionnaire est adressé au service du contrôle ; celui-ci peut ordonner la suppression des dispositions des contrats qui seraient contraires aux prescriptions du présent article.
Les clients qui réunissent les conditions voulues pour être alimentés suivant les modalités énoncées au présent cahier des charges pourront, préalablement à la conclusion de leur contrat, demander à prendre connaissance, soit auprès du transporteur, soit auprès du service du contrôle, des tarifs consentis à des abonnés dont les caractéristiques d'alimentation seraient comparables aux leurs.
Annexe II, 24
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Variation des tarifs en fonction des conditions économiquesChacun des éléments des tarifs définis ci-dessus varie en fonction des conditions économiques proportionnellement aux variations de l'index N défini chaque mois par la relation :
C
F
N = 50 + 50
Co
Fo
avec Co = 204 (valeur de C le 31 janvier 1959) ;
et Fo = 119,10 (valeur de F le 31 janvier 1959).
Les index C et F sont obtenus de la manière suivante :
C représente le prix de gros des charbons français calculé comme suit :
C = 21,1084 x 0,8263 x H
où H désigne l'indice des prix de vente, hors TVA, de la houille française, hors livraison à EDF, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (base 100 en 1990), disponible à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon ;
0,8263 représente le coefficient de raccordement de l'indice des prix de vente industriels, hors TVA, de la houille française, hors livraison à EDF, à la suite du changement d'année de référence de 1985 à 1990 ;
F représente le prix en francs par tonne de fioul lourd calculé comme suit :
F = 20,005 x 0,4317 x TF
où TF désigne l'indice des prix de vente industriels, hors TVA, du fioul lourd toutes qualités, toutes destinations, publié au BMS (Bulletin mensuel de statistique) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (base 100 en 1990) ;
0,4317 représente le coefficient de raccordement de l'indice des prix de vente industriels, hors TVA, du fioul lourd, toutes qualités, toutes destinations, à la suite du changement d'année de référence de 1985 à 1990.
En raison de la parution tardive des indices H et TF définitifs, la comparaison est faite sur les indices provisoires tels qu'ils sont connus au dernier jour du mois suivant celui auquel ils se rapportent.
Au cas où l'un des éléments constitutifs de N cesse d'être publié ou vient à être modifié, il lui est substitué un ou plusieurs éléments de nature équivalente, publiés par l'INSEE, le BOCCRF ou, à défaut, par d'autres organismes compétents.
La valeur de N est arrondie à la demi-unité la plus voisine.
Pour une valeur quelconque de l'index N, les éléments des tarifs visés à l'article 23 sont multipliés par le rapport de cette nouvelle valeur de l'index à la valeur de base.
Les nouveaux prix sont applicables aux livraisons effectuées à partir du premier jour du mois qui suit immédiatement le mois auquel se rapporte la nouvelle valeur de l'index.
Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : " directeur des ressources énergétiques et minérales " et " direction des ressources énergétiques et minérales " au lieu de : " directeur des hydrocarbures ", " directeur des matières premières et des hydrocarbures ", " direction des hydrocarbures " et " direction des matières premières et des hydrocarbures " ; il convient également de lire : " directeur de la demande et des marchés énergétiques " et " direction de la demande et des marchés énergétiques " au lieu de :
" directeur du gaz, de l'électricité et du charbon " et " direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon ".Annexe II, 25
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Révision des tarifsPour maintenir les recettes en harmonie avec l'ensemble des charges supportées par le concessionnaire, les tarifs maximaux de base, définis à l'article 23 ci-dessus, pourront être révisés à la demande du concessionnaire ou de l'autorité concédante :
1° S'il s'est écoulé plus de cinq années depuis la dernière fixation des tarifs ;
2° Si la valeur de l'index visé à l'article 24 ci-dessus s'élève à plus de 3/2 ou s'abaisse au-dessous de 2/3 de la valeur de l'index correspondant au moment de la fixation des tarifs ;
3° Si la création de nouveaux moyens de production et de transport non prévus au présent cahier des charges améliore les conditions d'exploitation de la concession ;
4° Si le montant des bénéfices réalisés par le concessionnaire excède 10 % des recettes faites au cours des cinq dernières années civiles ;
5° Si le solde disponible pour l'amortissement industriel et le renouvellement vient à dépasser 10 % de la valeur, à l'état neuf, des installations ;
6° Si les travaux de mise en conformité des ouvrages avec de nouveaux règlements techniques mettent en cause l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation ;
7° Si une modification des circonstances économiques ou techniques indépendantes de la volonté du concessionnaire, et que ne peuvent pallier les clauses de variations des tarifs, introduit dans la présente concession une cause de déséquilibre notable et permanent.
Dans tous les cas, le concessionnaire sera tenu de produire tous documents comptables destinés à permettre l'étude complète d'une révision éventuelle des tarifs.
Annexe II, 26
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Modification en cours de concession du pouvoir calorifiquedu gaz livré. - Incidence sur les tarifs maximaux de base
Dans le cas où le pouvoir calorifique viendrait à dépasser les valeurs fixées à l'article 4 ci-dessus, l'autorité concédante et le concessionnaire devraient procéder à la conclusion d'une nouvelle convention.