Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et des commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant pour effectuer les visites médicales d'aptitude du personnel navigant de l'aviation civile

Version en vigueur au 07/03/2026Version en vigueur au 07 mars 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

    L'agrément précise, pour chaque centre, le nombre maximal de visites journalières concernant le personnel navigant de l'aviation civile. Ce nombre peut être révisé en fonction de l'évolution des moyens dont dispose le centre.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

    La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française. Un certificat d'agrément est délivré au centre pour affichage dans ses locaux, à la vue du public.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

    Les spécifications d'agrément pour les visites médicales ainsi que leurs amendements doivent être appliqués strictement, tenus à jour, portés à la connaissance et tenus à disposition des personnels chargés par le centre de responsabilités dans l'exécution des visites médicales. Ce document peut inclure et reproduire tout autre document interne du centre ou faire référence à tout document requis à d'autres fins par le ministre chargé de l'aviation civile ; dans ce cas, les documents visés sont eux-mêmes tenus à jour et diffusés conformément au présent article.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

    Le centre, dont la mission principale est l'expertise du personnel navigant militaire, doit prendre vis-à-vis du personnel navigant de l'aviation civile des dispositions de nature à permettre un fonctionnement distinct, notamment pour ce qui concerne :

    a) Le respect des normes d'aptitude des visites médicales ;

    b) La mise à jour des dossiers médicaux et leur confidentialité.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

    Le centre doit mettre en place des installations et des moyens matériels adaptés aux visites médicales effectuées. Les appareillages doivent conserver leur qualité au cours du temps. Ils sont périodiquement étalonnés et vérifiés. Une liste minimale du matériel correspondant à la nature des visites effectuées est donnée en annexe II.



    (1) Les annexes I et II à l'arrêté font l'objet d'une publication au Journal officiel, édition Documents administratifs, et peuvent être consultées à la direction centrale du service de santé des armées, hôtel des Invalides,75007 Paris.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

    Le centre met à la disposition des personnels chargés d'effectuer les visites médicales une documentation technique appropriée exposant de façon claire les procédures à suivre.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

    Le centre s'assure que les personnels qui exécutent ou contrôlent les visites médicales :

    a) Sont en nombre suffisant pour effectuer ces visites ;

    b) Ont la compétence technique générale et aéronautique pour effectuer ces visites ;

    c) Ont reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel mis à leur disposition.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

    Le centre doit pouvoir démontrer qu'il possède un personnel d'encadrement technique qualifié et en nombre suffisant pour assurer un niveau de qualité satisfaisant dans les visites médicales d'expertise.

    Le personnel d'encadrement est chargé de l'organisation générale des visites médicales à effectuer.

    Une liste du personnel médical est incluse dans le document spécifications d'agrément pour les visites médicales. Le médecin-chef du centre, son suppléant et les médecins chargés des visites médicales doivent être agréés.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

    Un des médecins du centre autre que le médecin-chef, est chargé d'assurer par un système interne de contrôle de qualité, dans le respect du secret professionnel, que l'organisation et les procédures en vigueur sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

    Ce système doit notamment prévoir l'analyse des données traitées de façon à mettre en évidence toute anomalie de fonctionnement, cette analyse fait l'objet d'un document approprié qui est communicable, sur leur demande, au ministre chargé de l'aviation civile et au président du conseil médical de l'aéronautique civile par l'intermédiaire du directeur central du service de santé des armées.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

    Si un centre charge un autre organisme médical ou un médecin d'effectuer des examens complémentaires et des analyses de laboratoire, il est tenu :

    - de s'assurer que l'organisme ou le médecin concerné possède les qualités techniques requises et d'en apporter la justification auprès du ministre chargé de l'aviation civile par l'intermédiaire du directeur central du service de santé des armées ;

    - d'inclure dans ses spécifications d'agrément pour les visites médicales prévues à l'article 8, clauses techniques ou, à tout le moins, les principes essentiels des contrats ou accords passé par écrit éventuellement.