Arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales Droit et aux licences et aux maîtrises du secteur Droit et science politique

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/05/1997Version en vigueur depuis le 05 mai 1997

    Les dénominations nationales de diplôme d'études universitaires générales (DEUG) Droit, de licences et de maîtrises du secteur Droit et science politique sont accordées aux formations qui répondent aux critères fixés aux articles suivants.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/05/1997Version en vigueur depuis le 05 mai 1997

    Les formations universitaires en droit citées à l'article 1er sont conçues et organisées pour :
    - apporter aux étudiants, autour d'un tronc commun, un ensemble diversifié de formations associant des connaissances théoriques et des enseignements professionnalisés ;
    - former les étudiants à des emplois faisant partie aussi bien du secteur public que du secteur privé avec, le cas échéant, des spécialisations résultant des mentions dont peuvent être assorties certaines maîtrises ;
    - développer progressivement une attitude et une pratique de recherche scientifique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/05/1997Version en vigueur depuis le 05 mai 1997

    Dans le cadre de la réglementation nationale, l'établissement précise et organise les différents cursus proposés aux étudiants. Pour chacun d'eux, il précise les enseignements constitutifs, leurs volumes horaires et leurs contenus, ainsi que leur agencement au sein de la formation considérée. Il définit, le cas échéant, l'organisation des stages et leur suivi pédagogique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/05/1997Version en vigueur depuis le 05 mai 1997

    Des conventions conclues avec les établissements d'enseignement supérieur étrangers peuvent prévoir la validation des enseignements de DEUG, de licence ou de maîtrise à l'issue de périodes d'études passées dans ces établissements.
    Ces conventions prévoient une correspondance de contenu, de niveau et de durée entre les enseignements suivis à l'étranger et ceux qu'ils remplacent. Elles précisent les modalités de validation des enseignements suivis à l'étranger, qui reposent sur une appréciation des aptitudes et des connaissances conforme à la réglementation nationale.
    Ces conventions sont adoptées conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elles sont annexées par l'établissement à la demande d'habilitation initiale ou à son renouvellement.