Décret n°97-271 du 21 mars 1997 portant approbation de l'engagement de substitution de l'Union d'économie sociale pour le logement et de la convention y afférente

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    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 10/04/1997Version en vigueur depuis le 10 avril 1997

      Création Décret 97-271 1997-03-21 BOMELTT 10 avril 1997

      L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept,

      et le quatre mars à quinze heures,

      Sur convocation du président de l'UNIL, les personnes mentionnées aux articles 17 et 39 des statuts de l'UESL se sont réunies pour la première fois au siège social, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

      - projet de convention avec l'Etat sur la substitution de l'UESL aux associés collecteurs pour le versement de la contribution exceptionnelle de 1997.

      Conformément à l'article 10-II de la loi du 30 décembre 1996, M. Louis-Charles Bary, président de l'UNIL, préside la séance.

      Sont présents :

      1° Au titre des organisations d'employeurs représentatives au plan national :

      - M. Louis-Charles Bary ;

      - M. Jean-Loup Ayme ;

      - M. Alain Boccard ;

      - M. Alain Sionneau,

      représentants permanents désignés par le CNPF.

      M. Jean Cheruy, représentant permanent désigné par la CGPME.

      2° Au titre des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national :

      - M. Michel Dusart, représentant permanent désigné par la CGT ;

      - M. Alain Simon, représentant permanent désigné par la CFDT ;

      - M. Michel Cardon, représentant permanent désigné par la CGT/FO ;

      - M. Jean de Mathan, représentant permanent désigné par la CFTC ;

      - M. Guy Imberty, représentant permanent désigné par la CGC.

      3° Au titre des associés collecteurs :

      - M. Jean-Hervé Carpentier ;

      - M. Charles Ruggieri ;

      - M. Gilbert Diepois ;

      - M. Stéphane Bonnois ;

      - M. Claude Moreaud.

      représentant les associés collecteurs élus en son sein par le comité des collecteurs.

      15 administrateurs étant présents sur les 15 désignés ou élus en application des statuts, le conseil peut valablement délibérer.

      Est également présente, en application de l'article 39 des statuts :

      Mme Marie-Dominique Hebrard de Veynnas, commissaire du Gouvernement, au titre du ministère du logement.

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 10/04/1997Version en vigueur depuis le 10 avril 1997

      Création Décret 97-271 1997-03-21 BOMELTT 10 avril 1997

      Projet de convention avec l'Etat sur la substitution de l'UESL aux associés collecteurs pour le versement de la contribution exceptionnelle de 1997

      Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration adopté - par 13 voix pour, 1 voix d'abstention et 1 voix contre - les dispositions suivantes :

      1° Engagement de substitution.

      L'UESL prend l'engagement de se substituer à ses associés collecteurs pour les huit versements d'un douzième prévus à l'article 47 de la loi de finances pour 1997. Comme pour le premier versement effectué en février, elle s'acquittera auprès de l'agence comptable centrale du Trésor de huit versements d'un douzième le 10 de chacun des mois d'avril à novembre 1997.

      A cette fin, le président du conseil d'administration est autorisé à signer avec l'Etat, au nom et pour le compte de l'UESL, la convention de substitution jointe au procès-verbal.

      L'UESL approuve les conditions dans lesquelles le président de l'UNIL a fait procéder le 25 février 1997 au versement de 358 339,46 euros à l'agence comptable centrale du Trésor au titre de premier versement dû par les associés collecteurs.

      2° Base de calcul.

      Une base de calcul provisoire sera déterminée en fonction des réponses des associés collecteurs au questionnaire sur le montant de leur collecte et de leurs retours de prêts long terme en 1996.

      La contribution au sein de l'UESL sera calculée à hauteur de 100 % des sommes reçues en 1996 par chaque associé collecteur au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et de 8,02 % sur les remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.

      Le montant ainsi calculé sera plafonné pour chaque associé collecteur à 115 % du montant qui aurait résulté de la stricte application des dispositions de la loi de finances.

      A cette fin, des sommes excédant le plafond seront imputées aux associés collecteurs non touchés par le plafond au prorata de leurs remboursements de prêts consentis pour une durée de plus de trois années dans la limite dudit plafond.

      Il en résultera pour les associés collecteurs concernés une augmentation du pourcentage d'imputation de la contribution sur les remboursements de prêts consentis pour une durée de plus de trois années sans que celui-ci puisse excéder 10,40 %.

      Ce pourcentage sera ajusté en fonction de la base de calcul définitive déterminée à partir des comptes 1996 des associés collecteurs approuvés par leurs assemblées générales.

      3° Modalités de versement.

      Pour chaque associé collecteur, les sept versements d'avril à octobre 1997 seront chacun égal au huitième du montant total de la contribution, calculé par l'UESL selon la base du calcul provisoire, ce montant étant diminué du premier versement effectué en février.

      Le versement de novembre sera calculé sur les bases définitives sous déduction des versements antérieurs.

      Les versements devront être effectués sur appel de fonds de l'UESL par virement bancaire en valeur au plus tard le 5 des mois d'avril à novembre 1997.

      Tout retard de versement à l'UESL sera passible d'une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois, tout mois commencé étant dû en entier. Majoration et intérêt de retard s'imputeront en charges au compte de résultat des associés collecteurs concernés.

      L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à dix-sept heures quarante-cinq.

      De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un administrateur au moins.

      Un administrateur : ... Le président : ...

      Certifié conforme à l'original

      Le président, L.-C. BARY