Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016

    Modifié par Arrêté du 15 décembre 2016 - art. 3

    L'aide prévue à l'article 1er est une subvention ouverte aux personnes physiques dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal aux plafonds déterminés par arrêté préfectoral en fonction de la composition familiale du ménage et de la localisation du logement, sans toutefois pouvoir excéder les plafonds de ressources prévus par l'arrêté pris en application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux par les ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.

    A Mayotte, les conditions d'éligibilité à la subvention des personnes de nationalité étrangère ainsi que la composition familiale du ménage sont celles prévues par l'ordonnance n° 2002-149 du 27 février 2002, et notamment ses articles 4,5 et 10.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent à Mayotte à compter du 1er avril 2017.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/02/2016Version en vigueur depuis le 05 février 2016

    Modifié par Arrêté du 21 janvier 2016 - art. 4

    Il ne peut être accordé qu'une subvention par opération et par ménage. Cette aide est exclusive de toute autre aide de l'Etat.

    Par dérogation à l'alinéa précédent et jusqu'au 31 décembre 2017, la subvention mentionnée à l'article 2 peut être cumulée avec le bénéfice du prêt ne portant pas intérêt prévu aux articles R. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'application de ce régime dérogatoire fait l'objet d'une évaluation à l'issue de cette période.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/05/1997Version en vigueur depuis le 02 mai 1997

    L'attribution de la subvention est subordonnée à l'engagement de l'accédant de respecter pendant un délai de quinze ans les conditions suivantes :

    I. - Occupation du logement à titre de résidence principale par l'accédant et son conjoint, ses descendants et ascendants et leur conjoint pendant une durée au moins égale à huit mois par an, sauf motif légitime ;

    II. - Absence de transformation du logement en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière ;

    III. - Agrément par la commission prévue à l'article 6 ci-dessous du nouvel occupant si le logement est vendu ;

    IV. - Dans le cas où le logement serait vendu inachevé, engagement du nouvel accédant de faire procéder dans un délai de cinq ans à l'exécution des travaux de finition.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/05/1997Version en vigueur depuis le 02 mai 1997

    Les logements acquis à l'aide de la subvention visée au I devront répondre à des caractéristiques techniques minimales et maximales de surface et de confort, fixées par arrêté préfectoral.

    Ils devront être habitables dès leur livraison, mais des travaux pourront être laissés à la charge de l'acquéreur (hors opération), notamment :

    - revêtements des parois intérieures ;

    - finition des sols ;

    - montage des parois intérieures ;

    - menuiseries intérieures ;

    - chauffe-eau ;

    - plafonds.

    La conception architecturale devra permettre une évolution ultérieure de l'habitation.