Article 1
Version en vigueur depuis le 12/12/1996Version en vigueur depuis le 12 décembre 1996
Sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du trésorier-payeur général, les préfets de département peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au Recueil officiel des actes administratifs, instituer des régies de recettes auprès des services départementaux de l'éducation nationale pour l'encaissement des produits énumérés au décret du 19 juin 1996 susvisé.
Peuvent également être encaissés par l'intermédiaire des régies de recettes :
- le remboursement de communications téléphoniques ;
- le remboursement des affranchissements des courriers destinés aux candidats aux examens et concours.Article 2
Version en vigueur depuis le 12/12/1996Version en vigueur depuis le 12 décembre 1996
Le montant du produit susceptible d'être encaissé par la régie de recettes est limité à 1 000 F par opération.
Article 3
Version en vigueur depuis le 12/12/1996Version en vigueur depuis le 12 décembre 1996
Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par les régisseurs et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé sous réserve de l'application des articles 4 et 5 ci-après.
Article 4
Version en vigueur depuis le 12/12/1996Version en vigueur depuis le 12 décembre 1996
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire dès qu'elles atteignent la somme de 4 000 F et les recettes encaissées par l'intermédiaire de son compte courant postal dès qu'elles atteignent la somme de 10 000 F, et, au minimum, une fois par mois.
Article 5
Version en vigueur depuis le 12/12/1996Version en vigueur depuis le 12 décembre 1996
Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 500 F.