Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 119-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-759 du 28 juin 2011 - art. 6 (V)

    Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts est habilité à demander aux autorités compétentes des Etats autres que la France ou des entités infra-étatiques ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètre experts toutes informations sur les sanctions disciplinaires et sur les sanctions de même nature que celles mentionnées au 2° (a) de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 susvisée, passées en force de chose jugée et prononcées dans ces Etats à l'encontre d'un géomètre expert.

  • Article 119-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-759 du 28 juin 2011 - art. 6 (V)

    A la demande d'une autorité compétente d'un Etat autre que la France ou d'une entité infra-étatique ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres experts dans le territoire duquel un géomètre expert exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts communique à cette autorité :

    -toutes informations pertinentes sur la légalité de l'établissement en France du géomètre expert. Si le géomètre expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une interdiction temporaire d'exercer pour défaut d'assurance prévue à l'article 9-2 de la loi du 7 mai 1946 susvisée, mention en est faite ;

    -les peines disciplinaires passées en force de chose jugée prononcées par les conseils de l'ordre à l'encontre de ce géomètre expert.

    Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.