Article 21
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert qui entend mettre définitivement fin à son activité doit présenter sa démission et remettre sa carte professionnelle.
Article 22
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert qui a notoirement et sans raison sérieuse cessé toute activité professionnelle peut être radié du tableau par une décision motivée du conseil régional, après mise en demeure de reprendre son activité restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois.
La décision du conseil régional est communiquée au commissaire du Gouvernement et peut être déférée au conseil supérieur dans les conditions prévues à l'article 18.
Article 23
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Un cabinet de géomètre expert devient vacant par suite du décès, de l'empêchement, de la radiation ou de la démission de son titulaire.
Une société de géomètres experts devient vacante pour les mêmes motifs dès lors que le ou les géomètre(s) expert(s) associé(s) restant en exercice ne détient(nent) plus la majorité prévue au 2° de l'article 6-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Le conseil régional constate la vacance et désigne un géomètre expert pour assumer la responsabilité du cabinet vacant.
La durée de la vacance ne peut dépasser un an. Ce délai peut être prorogé sur autorisation du conseil supérieur.