Article 16
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Dans chaque circonscription régionale, le conseil régional dresse le tableau des géomètres experts et des sociétés de géomètres experts.
Le tableau comprend :
La section des personnes physiques dans laquelle sont énumérés les géomètres experts exerçant à titre individuel en tant que salariés, en tant que collaborateurs libéraux dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ou en tant qu'associés ;
La section des personnes morales dans laquelle sont énumérées les sociétés de géomètres experts prévues aux 1° à 3° de l'article 6-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ;
La section des sociétés de participations financières de professions libérales des géomètres-experts.
Le tableau comporte pour chaque personne physique inscrite :
1° Les nom et prénoms du géomètre expert et la raison sociale du cabinet dans lequel elle exerce ;
2° L'adresse du domicile professionnel ou du siège social ;
3° La date et le numéro d'inscription au tableau ;
4° La mention du diplôme prévu au a du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 susvisée ou la date de la décision ministérielle portant reconnaissance de qualification, le cas échéant accompagnée de la mention du titre de formation pris en compte pour reconnaître la qualification ;
5° Le mode d'exercice de la profession ;
6° Le cas échéant, l'adresse du bureau secondaire et des permanences dont elle assure la responsabilité.
La section du tableau réservée aux personnes morales comporte :
1° La forme et la raison sociale de la société et, le cas échéant, le dénomination du cabinet principal ;
2° L'adresse du siège social et du cabinet principal ;
3° Les noms et prénoms des géomètres associés avec indication de leurs fonctions dans la société ;
4° Le cas échéant, l'adresse des bureaux secondaires et permanences ainsi que le nom des géomètres experts qui en assurent la responsabilité.
La section du tableau réservée aux sociétés de participations financières de professions libérales de géomètres-experts comporte :
1° La forme, la dénomination et la raison sociale de la société ;
2° L'adresse du siège social de la société ;
3° Les noms et prénoms des géomètres-experts associés en exercice, avec indication de leurs fonctions et de leurs détentions de parts ou d'actions du capital au sein de la société.
Article 17
Version en vigueur depuis le 30/01/2017Version en vigueur depuis le 30 janvier 2017
Les demandes d'inscription au tableau sont présentées et instruites dans les formes fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Le commissaire du Gouvernement ou son délégué est informé de ces demandes.
Le conseil régional statue sur la demande par décision motivée dans les délais fixés au quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 précitée. Au-delà de ce délai, la demande est acceptée.
Aucun refus d'inscription ou de modification d'inscription ne peut être prononcé sans que le demandeur ait été invité, au moins quinze jours avant la date de la séance au cours de laquelle il sera statué sur son cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à présenter ses observations orales ou écrites lors de ladite séance.
La décision du conseil régional est communiquée au commissaire du Gouvernement ou à son délégué et est rendue publique.
Le déplacement d'un bureau principal, d'un bureau secondaire ou d'une permanence à l'intérieur d'une même commune fait l'objet d'une information préalable du conseil régional.
Article 18
Version en vigueur depuis le 30/01/2017Version en vigueur depuis le 30 janvier 2017
La décision du conseil régional mentionnée à l'article 17 peut être déférée au conseil supérieur par tout intéressé ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de deux mois à compter, selon le cas, soit de la date de sa notification, soit de la date de sa publication, soit de la date à laquelle la demande d'inscription est réputée avoir été acceptée.
La décision du conseil supérieur est motivée. Elle se substitue à celle du conseil régional. Le rejet de la demande de l'intéressé ne peut être prononcé sans que celui-ci ait été invité, au moins quinze jours avant la date de la séance au cours de laquelle il sera statué sur son cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à présenter ses observations orales ou écrites lors de ladite séance.
Faute d'avoir été rendue dans le délai de quatre mois à compter de la saisine du conseil supérieur, la décision dudit conseil est réputée confirmer celle du conseil régional.
Article 19
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert, personne physique dont la demande d'inscription au tableau est agréée, prête serment devant le conseil régional en prononçant la formule suivante :
"Je jure sur l'honneur d'exercer la profession de géomètre expert avec conscience et probité, de garder le secret professionnel, de manifester une attitude loyale et correcte vis-à-vis de mes confrères et de respecter les textes régissant la profession".
Article 20
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les géomètres experts et sociétés de géomètres experts reçoivent un numéro d'inscription à l'ordre délivré par le conseil supérieur. Ils reçoivent en outre une carte professionnelle établie selon le modèle fixé par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Article 20-1
Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
Toutes les personnes physiques inscrites au tableau de l'ordre des géomètres experts portent le titre de géomètre expert.
Outre le port de ce titre, le géomètre expert inscrit au tableau après avoir été reconnu qualifié en application des articles 7 à 15 peut également faire usage du titre de formation pris en compte pour reconnaître sa qualification, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de l'Etat où ce titre a été délivré.