Article 118
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de géomètre-expert.
Pendant la durée de la sanction, la personne suspendue ne peut faire état de la qualité de géomètre expert et n'est plus mentionnée au tableau de l'ordre.
La personne radiée du tableau de l'ordre ne peut faire état de la qualité de géomètre-expert et ne peut à nouveau être inscrite au tableau de l'ordre.
Article 119
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Si le géomètre expert suspendu ou radié exerce à titre individuel, le conseil régional prend les dispositions nécessaires pour que les affaires en cours confiées à ce géomètre expert soient gérées ou liquidées dans les meilleures conditions.
Il en est de même en cas de suspension ou de radiation d'une société de géomètres experts ou du seul associé ou de tous les associés exerçant la profession de géomètre expert dans une société de géomètres experts.