Article 92
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Le chargé de la déontologie, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du Gouvernement ou de son délégué ou sur la plainte de toute personne intéressée, fait procéder à une enquête par un membre de l'ordre désigné à cet effet.
Copie de toute plainte mettant en cause un membre des conseils de l'ordre est immédiatement transmise au commissaire du Gouvernement.
Les résultats de l'enquête sont portés à la connaissance du conseil régional et du commissaire du Gouvernement, ou de son délégué, par le chargé de la déontologie.
La comparution devant le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est obligatoire si elle est demandée par le chargé de la déontologie ou le commissaire du Gouvernement ou son délégué.
Dans les autres cas, le chargé de la déontologie saisit le conseil régional de l'affaire. Le conseil régional décide alors soit de classer l'affaire, soit de prononcer le renvoi devant la formation disciplinaire. Le plaignant, le géomètre expert poursuivi et le commissaire du Gouvernement en sont avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 93
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est composé des membres en exercice dudit conseil et du délégué du commissaire du Gouvernement.
Il est présidé par le président du conseil régional.
Article 94
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est saisi soit par le renvoi prononcé par le conseil régional, soit directement par le commissaire du Gouvernement ou son délégué. Le conseil régional peut aussi se saisir d'office.
Article 95
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire désigne en son sein un ou plusieurs rapporteur(s) pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Le délégué du commissaire du Gouvernement ne peut être chargé des fonctions de rapporteur.
Le ou les rapporteur(s) a ou ont qualité pour procéder à l'audition du géomètre-expert et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.
Lorsqu'il(s) a ou ont achevé l'instruction, le ou les rapporteur(s) transmet(tent) le dossier, accompagné de son rapport, qui constitue un exposé objectif des faits au président du conseil régional.
Toutes les pièces du dossier disciplinaire doivent être cotées et paraphées par le ou les rapporteur(s).
Article 96
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci.
L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins.
La convocation précise les faits qui la motivent. Elle comporte la reproduction de l'article 97.
Article 97
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Le géomètre expert poursuivi ou le défenseur de son choix peuvent prendre connaissance du dossier disciplinaire remis au président du conseil régional sans déplacement des pièces.
Ils peuvent prendre copie du dossier à leurs frais.
Article 98
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
L'auteur de la plainte peut, dans les conditions fixées à l'article 97, prendre connaissance du dossier disciplinaire.
Article 99
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire ne peut statuer que si la majorité des membres qui le constituent assiste à la séance.
Article 100
Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996
Le géomètre expert poursuivi comparaît en personne en audience publique.
Il peut se faire assister par un géomètre expert inscrit à l'ordre ou un avocat ou par l'un et l'autre. Un membre des conseils de l'ordre ne peut être choisi à cet effet.
Si l'intéressé, régulièrement convoqué, ne se présente pas, le conseil régional siégeant en formation disciplinaire apprécie s'il doit ou non passer outre.
Article 101
Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996
Le président du conseil régional préside l'audience qui est publique et dirige les débats. Il peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de cette audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.
Le président donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport.
Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins.
Il donne la parole aux plaignants et à la personne qui a engagé l'action disciplinaire.
L'intéressé et son défenseur parlent les derniers.
Après avoir entendu les parties et hors leur présence, le conseil régional en formation disciplinaire délibère. Il peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce dernier cas, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure dont la date est communiquée aux parties.
La décision est rendue publique.
Article 102
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les décisions disciplinaires doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.
Elles sont inscrites par le président du conseil régional et le commissaire du Gouvernement, ou son délégué, sur un registre spécial coté.
Article 103
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Les expéditions des décisions disciplinaires sont datées et signées par le président du conseil régional. Chaque décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- au géomètre expert poursuivi ou à la société de géomètres experts poursuivie ;
-au plaignant ;
-au commissaire du Gouvernement et à son délégué ;
-le cas échéant, à la société de géomètres experts dans laquelle est associé le géomètre expert poursuivi ou dans laquelle il exerce.
Toute notification d'une décision disciplinaire doit comporter la mention selon laquelle appel de cette décision peut être interjeté auprès du conseil supérieur dans le délai de deux mois à compter de ladite notification.
Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts et, le cas échéant, le président du conseil régional dans la circonscription duquel le géomètre expert poursuivi est inscrit au tableau reçoivent par tous moyens copie pour information des décisions disciplinaires.
Article 104
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les décisions de suspension ou de radiation sont communiquées pour information à tous les présidents des conseils régionaux, au président de la Commission nationale d'agrément des géomètres experts et du suivi technique des aménagements fonciers et au sous-directeur responsable des affaires foncières cadastrales et domaniales à la direction générale des impôts, président de la commission d'agréments pour l'exécution des travaux cadastraux, lorsqu'elles ne sont plus susceptibles d'un appel devant le conseil supérieur.