Article 83
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
La surveillance exercée par le conseil régional au titre de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée s'étend à l'ensemble de l'activité professionnelle des géomètres experts et sociétés de géomètres experts, notamment en matière d'application des règles de l'art, de respect de la déontologie ; d'organisation, de fonctionnement, de comptabilité et d'assurance du cabinet. Elle vise à contrôler le respect des règles applicables à la profession.
Le conseil régional prodigue aux géomètres experts tous conseils et recommandations leur permettant de se perfectionner et d'améliorer la qualité du service rendu à la clientèle.
Article 84
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Chaque année, le conseil régional désigne, de façon à assurer un contrôle périodique des différents cabinets, le cas échéant à la demande du commissaire du Gouvernement, les cabinets devant être contrôlés. Pour chaque cabinet, il nomme deux contrôleurs, dont l'un doit être membre du conseil régional. Ils sont désignés dans les conditions que fixe le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Article 85
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert ou la société de géomètres experts sont prévenus au moins un mois à l'avance.
Ils peuvent demander une fois le report de la date choisie.
Article 86
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les contrôleurs ont tous pouvoirs d'information : ils ont notamment accès à l'ensemble des pièces administratives, techniques et comptables du cabinet contrôlé.
Article 87
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les contrôleurs remettent un rapport écrit au président du conseil régional.
Ils sont tenus d'y signaler tout fait dont ils ont pu avoir connaissance et susceptible de relever de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
Le rapport est communiqué aux membres du conseil régional, au commissaire du Gouvernement et à l'intéressé.
Article 88
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Chaque conseil régional rend compte annuellement au conseil supérieur des contrôles effectués au cours de l'année antérieure.
Le conseil supérieur en délibère lors de la première réunion qui suit la réception du rapport du conseil régional.