Article 1
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les géomètres experts stagiaires sont inscrits, sur demande adressée au président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel ils souhaitent accomplir leur stage, sur un registre régional des stages.
Le contenu de la demande et les pièces qui y sont jointes sont définis par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Le registre régional des stages mentionne les noms et qualités du maître de stage.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
La durée du stage des candidats répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La durée de la période réglementaire de stage est de deux ans pour les titulaires du diplôme d'ingénieur-géomètre visé au a du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Article 3
Version en vigueur depuis le 13/06/2015Version en vigueur depuis le 13 juin 2015
Les modalités du stage des géomètres experts stagiaires répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement sont fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe peuvent réaliser leur stage au sein de l'entreprise où elles exercent leur activité. Le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts territorialement compétent leur transmet une liste, tenue à jour, de ses membres susceptibles d'assurer les fonctions de maître de stage.
Les géomètres experts stagiaires doivent accomplir leur stage sous la responsabilité et la surveillance d'un maître de stage géomètre expert. Le stage consiste en l'exécution de travaux professionnels s'inscrivant dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée.
Pour chaque demande d'inscription de stage, et après avis de la commission des stages, le conseil régional autorise le géomètre expert pressenti à exercer les fonctions de maître de stage, à condition qu'il soit inscrit à l'ordre depuis au moins trois ans et qu'il ait satisfait à l'ensemble de ses obligations professionnelles, notamment en matière de formation personnelle.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
Les périodes de stage accomplies par les titulaires du diplôme d'ingénieur géomètre sont validées par le conseil régional de la circonscription dans laquelle elles ont été effectuées, sur proposition de la commission prévue à l'article 5.
Article 5
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Une commission des stages est instituée auprès de chaque conseil régional. Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission, qui comprend notamment des géomètres experts et des conseillers de l'enseignement technologique.
Cette commission examine les rapports établis par les stagiaires et entend ces derniers. Elle contribue en outre à l'évaluation de l'organisation des stages et peut faire toutes propositions et suggestions qu'elle estime nécessaires pour améliorer les conditions dans lesquelles se déroulent les stages.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les décisions prises en application des articles 1er et 4 peuvent être déférées au conseil supérieur dans les conditions prévues à l'article 18.