Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

Version en vigueur au 21/02/2026Version en vigueur au 21 février 2026

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  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

    Les délais prévus au présent titre sont calculés et augmentés conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      La surveillance exercée par le conseil régional au titre de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée s'étend à l'ensemble de l'activité professionnelle des géomètres experts et sociétés de géomètres experts, notamment en matière d'application des règles de l'art, de respect de la déontologie ; d'organisation, de fonctionnement, de comptabilité et d'assurance du cabinet. Elle vise à contrôler le respect des règles applicables à la profession.

      Le conseil régional prodigue aux géomètres experts tous conseils et recommandations leur permettant de se perfectionner et d'améliorer la qualité du service rendu à la clientèle.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Chaque année, le conseil régional désigne, de façon à assurer un contrôle périodique des différents cabinets, le cas échéant à la demande du commissaire du Gouvernement, les cabinets devant être contrôlés. Pour chaque cabinet, il nomme deux contrôleurs, dont l'un doit être membre du conseil régional. Ils sont désignés dans les conditions que fixe le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Le géomètre expert ou la société de géomètres experts sont prévenus au moins un mois à l'avance.

      Ils peuvent demander une fois le report de la date choisie.

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Les contrôleurs ont tous pouvoirs d'information : ils ont notamment accès à l'ensemble des pièces administratives, techniques et comptables du cabinet contrôlé.

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Les contrôleurs remettent un rapport écrit au président du conseil régional.

      Ils sont tenus d'y signaler tout fait dont ils ont pu avoir connaissance et susceptible de relever de la juridiction disciplinaire de l'ordre.

      Le rapport est communiqué aux membres du conseil régional, au commissaire du Gouvernement et à l'intéressé.

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Chaque conseil régional rend compte annuellement au conseil supérieur des contrôles effectués au cours de l'année antérieure.

      Le conseil supérieur en délibère lors de la première réunion qui suit la réception du rapport du conseil régional.

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 22

      Pour les faits qui ont eu lieu dans une circonscription régionale, le conseil régional compétent est celui de ladite circonscription. Pour les faits qui ont eu lieu hors des circonscriptions de l'ordre, le conseil régional compétent est celui du lieu d'inscription au tableau de l'ordre.

      Lorsqu'un membre des conseils de l'ordre est mis en cause ou a un intérêt personnel à l'affaire, le conseil régional compétent est désigné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par le bureau du conseil supérieur.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil régional, le premier vice-président lui est substitué.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil supérieur, le premier vice-président lui est substitué.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 23

      Le chargé de la déontologie, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du Gouvernement ou de son délégué ou sur la plainte de toute personne intéressée, fait procéder à une enquête par un membre de l'ordre désigné à cet effet.

      Copie de toute plainte mettant en cause un membre des conseils de l'ordre est immédiatement transmise au commissaire du Gouvernement.

      Les résultats de l'enquête sont portés à la connaissance du conseil régional et du commissaire du Gouvernement, ou de son délégué, par le chargé de la déontologie.

      La comparution devant le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est obligatoire si elle est demandée par le chargé de la déontologie ou le commissaire du Gouvernement ou son délégué.

      Dans les autres cas, le chargé de la déontologie saisit le conseil régional de l'affaire. Le conseil régional décide alors soit de classer l'affaire, soit de prononcer le renvoi devant la formation disciplinaire. Le plaignant, le géomètre expert poursuivi et le commissaire du Gouvernement en sont avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est composé des membres en exercice dudit conseil et du délégué du commissaire du Gouvernement.

      Il est présidé par le président du conseil régional.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est saisi soit par le renvoi prononcé par le conseil régional, soit directement par le commissaire du Gouvernement ou son délégué. Le conseil régional peut aussi se saisir d'office.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 24

      Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire désigne en son sein un ou plusieurs rapporteur(s) pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Le délégué du commissaire du Gouvernement ne peut être chargé des fonctions de rapporteur.

      Le ou les rapporteur(s) a ou ont qualité pour procéder à l'audition du géomètre-expert et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.

      Lorsqu'il(s) a ou ont achevé l'instruction, le ou les rapporteur(s) transmet(tent) le dossier, accompagné de son rapport, qui constitue un exposé objectif des faits au président du conseil régional.

      Toutes les pièces du dossier disciplinaire doivent être cotées et paraphées par le ou les rapporteur(s).

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Le géomètre expert poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci.

      L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins.

      La convocation précise les faits qui la motivent. Elle comporte la reproduction de l'article 97.

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 25

      Le géomètre expert poursuivi ou le défenseur de son choix peuvent prendre connaissance du dossier disciplinaire remis au président du conseil régional sans déplacement des pièces.

      Ils peuvent prendre copie du dossier à leurs frais.

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      L'auteur de la plainte peut, dans les conditions fixées à l'article 97, prendre connaissance du dossier disciplinaire.

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire ne peut statuer que si la majorité des membres qui le constituent assiste à la séance.

    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996

      Le géomètre expert poursuivi comparaît en personne en audience publique.

      Il peut se faire assister par un géomètre expert inscrit à l'ordre ou un avocat ou par l'un et l'autre. Un membre des conseils de l'ordre ne peut être choisi à cet effet.

      Si l'intéressé, régulièrement convoqué, ne se présente pas, le conseil régional siégeant en formation disciplinaire apprécie s'il doit ou non passer outre.

    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996

      Le président du conseil régional préside l'audience qui est publique et dirige les débats. Il peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de cette audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

      Le président donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport.

      Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins.

      Il donne la parole aux plaignants et à la personne qui a engagé l'action disciplinaire.

      L'intéressé et son défenseur parlent les derniers.

      Après avoir entendu les parties et hors leur présence, le conseil régional en formation disciplinaire délibère. Il peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce dernier cas, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure dont la date est communiquée aux parties.

      La décision est rendue publique.

    • Article 102

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Les décisions disciplinaires doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.

      Elles sont inscrites par le président du conseil régional et le commissaire du Gouvernement, ou son délégué, sur un registre spécial coté.

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 26

      Les expéditions des décisions disciplinaires sont datées et signées par le président du conseil régional. Chaque décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

      - au géomètre expert poursuivi ou à la société de géomètres experts poursuivie ;

      -au plaignant ;

      -au commissaire du Gouvernement et à son délégué ;

      -le cas échéant, à la société de géomètres experts dans laquelle est associé le géomètre expert poursuivi ou dans laquelle il exerce.

      Toute notification d'une décision disciplinaire doit comporter la mention selon laquelle appel de cette décision peut être interjeté auprès du conseil supérieur dans le délai de deux mois à compter de ladite notification.

      Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts et, le cas échéant, le président du conseil régional dans la circonscription duquel le géomètre expert poursuivi est inscrit au tableau reçoivent par tous moyens copie pour information des décisions disciplinaires.

    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Les décisions de suspension ou de radiation sont communiquées pour information à tous les présidents des conseils régionaux, au président de la Commission nationale d'agrément des géomètres experts et du suivi technique des aménagements fonciers et au sous-directeur responsable des affaires foncières cadastrales et domaniales à la direction générale des impôts, président de la commission d'agréments pour l'exécution des travaux cadastraux, lorsqu'elles ne sont plus susceptibles d'un appel devant le conseil supérieur.

    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Le conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire est composé :

      a) Des membres en exercice dudit conseil, à l'exception du président et de tout membre du conseil régional ayant statué en première instance et, le cas échéant, du géomètre expert mis en cause ou ayant personnellement intérêt à l'affaire ;

      b) Du commissaire du Gouvernement.

      Il est présidé par le président du conseil supérieur.

    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      L'appel peut être interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement.

      Dès réception d'un appel, le président du conseil supérieur le notifie aux autres parties. Il en informe le conseil régional ayant statué en première instance. Ce dernier lui communique l'intégralité du dossier.

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Les affaires sont instruites par une commission d'instruction constituée au sein du conseil supérieur. Cette commission est composée de membres du conseil supérieur désignés lors de chaque renouvellement par le conseil supérieur.

      La commission d'instruction se réunit au siège du conseil supérieur.

      Les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont déterminées par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts, dans le respect du principe du contradictoire.

    • Article 108

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      La commission d'instruction entend les parties à leur demande ou à son initiative.

      La commission ou un membre de celle-ci désigné par son président a qualité pour recueillir les témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires.

      Lorsqu'elle a achevé l'instruction, la commission établit son rapport qui constitue un exposé objectif des faits. Celui-ci, accompagné du dossier, est transmis au président du conseil supérieur.

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Toutes les pièces du dossier disciplinaire doivent être cotées et paraphées par un membre de la commission.

    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Les parties sont convoquées à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les témoins.

      La convocation comporte la reproduction de l'article 111.

    • Article 111

      Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 27

      Le géomètre expert poursuivi ou le défenseur de son choix peuvent prendre connaissance du dossier disciplinaire remis au président du conseil supérieur, sans déplacement des pièces.

      Ils peuvent prendre copie du dossier à leurs frais.

    • Article 112

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      L'auteur de la plainte peut, dans les conditions fixées à l'article 111, prendre connaissance du dossier disciplinaire.

    • Article 113

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Le conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire ne peut statuer que si la majorité des membres qui la constituent assistent à la séance.

    • Article 114

      Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996

      L'intéressé comparaît en personne en audience publique.

      Il peut se faire assister par un géomètre expert inscrit à l'ordre ou par un avocat ou par l'un et l'autre. Un membre des conseils de l'ordre ne peut être choisi à cet effet.

      Si l'intéressé, régulièrement convoqué, ne se présente pas, le conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire apprécie s'il doit ou non passer outre.

    • Article 115

      Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996

      Le président du conseil supérieur préside l'audience qui est publique et dirige les débats. Il peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de cette audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

      Le président donne tout d'abord la parole à un membre de la commission d'instruction pour la lecture du rapport.

      Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins.

      Il donne la parole aux plaignants et à la personne qui a engagé l'action disciplinaire.

      L'intéressé et son défenseur parlent les derniers.

      Après avoir entendu les parties et hors leur présence, le conseil supérieur en formation disciplinaire délibère. Il peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce dernier cas, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure dont la date est communiquée aux parties.

      La décision est rendue publique.

    • Article 116

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Les décisions disciplinaires doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.

      Elles sont inscrites par le président du conseil supérieur et le commissaire du Gouvernement sur un registre spécial coté.

    • Article 117

      Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 28

      Les expéditions des décisions disciplinaires sont datées et signées par le président du conseil supérieur. Chaque décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

      - au géomètre expert poursuivi ou à la société de géomètres experts poursuivie ;

      -au plaignant ;

      -le cas échéant, à la société de géomètres experts dans laquelle est associé le géomètre expert poursuivi ou dans laquelle il exerce ;

      -au commissaire du Gouvernement.

      Ces décisions sont en outre communiquées pour information :

      -à tous les présidents des conseils régionaux ;

      -au président de la commission nationale d'agrément des géomètres experts et du suivi technique des aménagements fonciers ;

      -au sous-directeur responsable des affaires foncières, cadastrales et domaniales à la direction générale des impôts, président de la commission d'agréments pour l'exécution des travaux cadastraux.

    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de géomètre-expert.

      Pendant la durée de la sanction, la personne suspendue ne peut faire état de la qualité de géomètre expert et n'est plus mentionnée au tableau de l'ordre.

      La personne radiée du tableau de l'ordre ne peut faire état de la qualité de géomètre-expert et ne peut à nouveau être inscrite au tableau de l'ordre.

    • Article 119

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Si le géomètre expert suspendu ou radié exerce à titre individuel, le conseil régional prend les dispositions nécessaires pour que les affaires en cours confiées à ce géomètre expert soient gérées ou liquidées dans les meilleures conditions.

      Il en est de même en cas de suspension ou de radiation d'une société de géomètres experts ou du seul associé ou de tous les associés exerçant la profession de géomètre expert dans une société de géomètres experts.

    • Article 119-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-759 du 28 juin 2011 - art. 6 (V)

      Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts est habilité à demander aux autorités compétentes des Etats autres que la France ou des entités infra-étatiques ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètre experts toutes informations sur les sanctions disciplinaires et sur les sanctions de même nature que celles mentionnées au 2° (a) de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 susvisée, passées en force de chose jugée et prononcées dans ces Etats à l'encontre d'un géomètre expert.

    • Article 119-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-759 du 28 juin 2011 - art. 6 (V)

      A la demande d'une autorité compétente d'un Etat autre que la France ou d'une entité infra-étatique ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres experts dans le territoire duquel un géomètre expert exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts communique à cette autorité :

      -toutes informations pertinentes sur la légalité de l'établissement en France du géomètre expert. Si le géomètre expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une interdiction temporaire d'exercer pour défaut d'assurance prévue à l'article 9-2 de la loi du 7 mai 1946 susvisée, mention en est faite ;

      -les peines disciplinaires passées en force de chose jugée prononcées par les conseils de l'ordre à l'encontre de ce géomètre expert.

      Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.

    • Article 120

      Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 30

      Pour l'application du présent titre, l'expression " géomètres experts " s'entend aussi des géomètres experts stagiaires et des sociétés de géomètres experts.