Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 47
Version en vigueur du 09/07/1996 au 22/02/2007Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 22 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 17 () JORF 22 février 2007
Les marchés conclus par la collectivité territoriale de Mayotte et ses établissements publics, les communes et leurs établissements publics sont soumis aux dispositions relatives à la publicité, à la mise en concurrence et à l'exécution prévues par les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 51
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
A. (paragraphe modificateur).
B. - La mise en conformité des licences détenues par des exploitants de débit de boissons à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devra intervenir dans un délai fixé par arrêté du représentant du Gouvernement.
L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
" Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 53
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Les dispositions des articles L. 381-1 à L. 381-6 du code des communes sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
" Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 55
Version en vigueur depuis le 03/07/1998Version en vigueur depuis le 03 juillet 1998
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 43 () JORF 3 juillet 1998
Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la garantie de l'Etat peut être accordée à hauteur de 50 % maximum aux prêts aidés par l'Etat et consentis par le Crédit foncier de France en faveur du logement locatif.
Ces dispositions s'appliquent aux demandes de garanties présentées avant le 30 juin 1999.
Avant le 1er janvier 1999, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dans lequel sont étudiées les conditions de garantie des prêts en faveur du logement locatif dans la collectivité territoriale de Mayotte.
L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
" Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 57
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
I., II., III. et V. (paragraphes modificateurs).
IV. - (paragraphe abrogé).
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territorial est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Article 58
Version en vigueur du 09/07/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Les articles L. 62 à L. 64 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les pouvoirs dévolus au ministre de l'intérieur par l'article L. 63 sont exercés par le ministre chargé de l'outre-mer.
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes