Article 6
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
La gestion administrative, comptable et financière de l'Etablissement public de réalisation de défaisance est assurée par l'Etat, dans les conditions définies par une convention entre les deux parties.
Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur des dépenses de l'Etablissement public de réalisation de défaisance. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
- prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
- représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
- prépare le budget et l'exécute ;
- conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats.
Article 7
Version en vigueur du 21/02/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 21 février 1996 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 150
La comptabilité de l'Etablissement public de réalisation de défaisance est distincte de celle de l'Etat. L'agent comptable de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 150
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208.
Article 9
Version en vigueur depuis le 21/02/1996Version en vigueur depuis le 21 février 1996
Le budget de l'Etablissement public de réalisation de défaisance pour chaque année est arrêté par le conseil d'administration avant le 31 décembre de l'année précédente. Les dépenses de l'établissement public sont inscrites pour un montant évaluatif. Les crédits non utilisés au titre d'une année sont reportés sur le budget de l'année suivante sur décision du conseil d'administration.
Article 10
Version en vigueur depuis le 21/02/1996Version en vigueur depuis le 21 février 1996
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.