Décret n°95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l'Etablissement public de financement et de restructuration

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Modifié par Décret n°97-654 du 30 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

    La gestion administrative, comptable et financière de l'Etablissement public de financement et de restructuration est assurée par l'Etat, dans les conditions définies par une convention entre les deux parties.

    Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur principal de l'Etablissement public de financement et de restructuration. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

    - prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

    - représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

    - prépare le budget et l'exécute ;

    - conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats.

    En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer ses pouvoirs à l'un des membres du conseil d'administration.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/12/1995Version en vigueur depuis le 24 décembre 1995

    La comptabilité de l'Etablissement public de financement et de restructuration est distincte de celle de l'Etat. L'agent comptable de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 149

    Les opérations de recettes et de dépenses de l'Etablissement public de financement et de restructuration sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public établi en conformité avec le plan comptable type des établissements publics à caractère administratif.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et sous réserve des dispositions du présent décret, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 24/12/1995Version en vigueur depuis le 24 décembre 1995

    Le budget de l'Etablissement public de financement et de restructuration pour chaque année est arrêté par le conseil d'administration avant le 31 décembre de l'année précédente. Les dépenses de l'établissement public sont inscrites pour un montant évaluatif. Les crédits non utilisés au titre d'une année sont reportés sur le budget de l'année suivante sur décision du conseil d'administration.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 24/12/1995Version en vigueur depuis le 24 décembre 1995

    Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.