Article 45
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
I.-Les techniciens de formation et de recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;
3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
4° Par la voie de la promotion interne :
a) Après inscription sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant d'au moins neuf années de services publics ;
b) Le cas échéant, par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de service public.
II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 46
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
I.-Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;
3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.
II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 45 et du 3° du I de l'article 46 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article 45, des 1°, 2° et 3° du I de l'article 46, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Article 47-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 45 et du 4° du I de l'article 46 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.Article 47-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
I. ― Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 45 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13,14,17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 48 du présent décret.
II. ― Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 46 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale en application des dispositions des articles 13,14,17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 48 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 45 et 46 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de formation et de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
Article 49
Version en vigueur du 03/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 mai 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 173 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 28 () JORF 3 mai 2005Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 46 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 46 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;
c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.