Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 25

    Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.


    Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 23

    Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture comprend les grades suivants :

    1° Technicien de formation et de recherche de classe normale ;

    2° Technicien de formation et de recherche de classe supérieure ;

    3° Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.

    Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

  • Article 43-1

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

    Création Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 24

    Les techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'agriculture.
  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 25

    Les techniciens de formation et de recherche mettent en oeuvre l'ensemble des techniques et des méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.

    I. - Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

    Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration.

    Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale.

    II. - Lorsque les techniciens de formation et de recherche exercent dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles :

    1° Ils participent à l'exploitation et à la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des établissements publics de l'enseignement agricole, notamment sous l'autorité du professeur de documentation ;

    2° Ils exercent des missions de gestion des moyens et ressources informatiques, bureautiques et audiovisuelles, et d'appui pour la prise en main par les utilisateurs des outils mis à leur dispositions, sous l'autorité du gestionnaire ;

    3° Ils participent à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, sous l'autorité du conseiller principal d'éducation, et à apporter, hors des heures de classe, une aide au travail personnel des élèves et assurer un suivi éducatif, en relation avec les professeurs ;

    4° Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégorie C. Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de laboratoire. Ils préparent, sous la direction du responsable de laboratoire, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques. Ils assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques. Ils ont vocation à titre prioritaire à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs.

    III. - Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure et les techniciens de formation et de recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au présent article, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.