Article 1
Version en vigueur du 02/02/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 juin 2001
L'article L. 1er du code de la route est applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
"Art. L. 1er :
"I. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
"Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues au code territorial de la route susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou qui sera l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du code territorial relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.
"Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
"Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé. Lorsqu'elles auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé.
"Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications sera punie des peines prévues au premier alinéa.
"II. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
"Les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, ou ces dernières vérifications seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste.
"III. - Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les peines prévues par ces articles seront portées au double.
"Celles prévues par l'article 320 du code pénal seront applicables si l'incapacité de travail visée par cet article n'est pas supérieure à trois mois.
"IV. - Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues au présent article".
Article 2
Version en vigueur du 02/02/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 juin 2001
L'article L. 1er-1 du code de la route est applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
"Art. L. 1er :
"1. - En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le tribunal peut prescrire, à titre de peine complémentaire, l'accomplissement d'un travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 43-3-1 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 43-3-2 à 43-3-5 du même code".
Article 3
Version en vigueur du 02/02/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 juin 2001
L'article L. 1er-2 du code de la route est applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
"Art. L. 1er :
"2. - En cas de condamnation pour l'un des délits prévus à l'article L. 1er, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une amende sous forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 43-9 et 43-10 du code pénal".
Article 4
Version en vigueur du 02/02/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 juin 2001
L'article L. 3 du code de la route est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
Article 5
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Sont abrogés :
1° L'article 7 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré ;
2° L'article 19 et le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;
3° Les articles 14 à 16 de l'ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.