Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Version en vigueur au 05/08/2026Version en vigueur au 05 août 2026

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  • Article 21-13

    Version en vigueur du 23/07/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 23 juillet 2026 au 01 janvier 2028

    Modifié par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)

    Les articles L. 861-1 à L. 861-12, L. 862-1 à L. 862-8 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Au premier alinéa de l'article L. 861-1, la référence à l'article L. 160-1 est remplacée par une référence aux II et III de l'article 19 de la présente ordonnance ;

    2° A l'article L. 861-2 :

    a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 815-1 et L. 821-1 sont remplacées respectivement par les références aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

    b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du code du travail lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer, ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du même code vivant seuls et sans enfant à charge." ;

    c) Les six derniers alinéas ne sont pas applicables.

    3° A l'article L. 861-5 :

    a) (Abrogé) ;

    b) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : "Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application de l'article L. 142-3 et du 3° de l'article L. 142-8. Elle peut faire l'objet d'une saisine de la commission de recours amiable, selon des conditions prévues par décret." ;

    c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : "de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse" sont remplacés par les mots : "des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les membres de leur foyer" et après les mots : "de l'une de ces allocations" sont insérés les mots : ", ainsi que les bénéficiaires des allocations prévues à l'article L. 5131-6 du code du travail ou à l'article L. 5423-1 du même code sous réserve de satisfaire, à la date du renouvellement de la période d'un an précitée, les conditions prévues au b du 2° de l'article 21-13 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte".

    d) Les deux dernières phrases du dernier alinéa ne sont pas applicables.


    Conformément au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces disposistions, dans leur rédaction issue de l'article 1er précité, entrent en vigueur à la date de publication de ladite ordonnance, à savoir le 23 juillet 2026. Toutefois, l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale applicable à Mayotte, dans sa version issue du chapitre Ier, entre en vigueur à la date mentionnée au 3° du II de l'article 45 de la loi du 26 décembre 2023, soit le 1er juillet 2026.