Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Version en vigueur au 19/01/2026Version en vigueur au 19 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 26/02/2025Version en vigueur depuis le 26 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-176 du 24 février 2025 - art. 30 (V)

    I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.

    II.-La caisse a pour rôle :

    1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;

    2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

    3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

    4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

    5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;

    6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

    7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;

    8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;

    8° bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28-1 de la présente ordonnance, les décisions prises par l'instance du conseil mentionné à l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d'action sanitaire et sociale ;

    9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II et au III de l'article L. 2135-10 du même code et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4163-21 dudit code.

    III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article L. 861-1 à L. 861-3 du même code ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.

    Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

    Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.

    IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :

    1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ;

    2° L'article L. 162-15-4 du même code ;

    3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code ;

    4° Le III de l'article L. 2135-10 du code du travail et le II de l'article L. 6131-3 du même code.

    V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.

    VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.

    Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.

    L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

    VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.


    Conformément au III de l'article 30 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025, ces dispositions sont applicables à compter du 14 décembre 2024.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Ordonnance n°2021-1391 du 27 octobre 2021 - art. 1

    I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est dotée d'un conseil composé :

    1° D'un nombre égal :

    a) De représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel selon les dispositions de l'article L. 2122-9 du code du travail ;

    b) De représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, désignés respectivement par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, selon les dispositions de l'article L. 2152-4 du code du travail et par les institutions ou les organisations de travailleurs indépendants représentatives au niveau national telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale ;

    2° De représentants des associations familiales désignés par l'Union départementale des associations familiales territorialement compétente ;

    3° D'un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

    4° D'un représentant désigné par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ;

    5° De représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 752-6 du code de la sécurité sociale ;

    6° De personnalités qualifiées dans les domaines d'activité de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont au moins un représentant des retraités, désignés par l'autorité compétente de l'Etat.

    Siègent également, avec voix consultative, des représentants du personnel de la caisse élus.

    I bis.-Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.

    Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.

    Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.

    II.-Les articles L. 121-2, L. 231-3 à L. 231-10, le premier alinéa du L. 231-11 et le L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pour l'application de l'article L. 231-4 du même code, la caisse de sécurité sociale est considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale.

    III.-L'exercice d'une fonction rémunérée par la caisse de sécurité sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.

    IV.-Il est constitué auprès du conseil de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

    V.-La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.

    VI.-La caisse peut confier à des agents agréés par les caisses nationales compétentes du régime général et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    VII.-Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret, notamment le nombre de membres de chaque catégorie mentionnée au I et le nombre et les conditions d'élection des représentants du personnel mentionnés au même I.

  • Article 23-2

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 98

    I.-Les articles L. 162-29, L. 162-29-1, L. 162-30 et L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

    La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d'assurance maladie.

    II.-Les articles L. 114-17 à L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante : aux 1° et 3° du II de l'article L. 114-17-1, les mots : " du présent code " sont remplacés par les mots : " de la présente ordonnance ".

    La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse et des caisses d'assurance maladie.

  • Article 23-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 12

    La caisse de sécurité sociale de Mayotte établit pour chaque exercice un budget de gestion et un budget d'intervention dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5 et L. 153-6 du code de la sécurité sociale.


    Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 art 12 IV : s'agissant de l'article L153-5 du code de la sécurité sociale, la référence aux "stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2" est remplacée par les dispositions du VII de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996.


  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 32

    Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :

    1° Les orientations des contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale au titre de ses missions fixées aux 1° à 4° et III et IV de l'article 22 ;

    2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;

    3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;

    4° Les axes de la politique de gestion du risque.

    Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

    Le conseil délibère également sur :

    1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale ;

    2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;

    3° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

    4° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

    Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.

    Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.

    Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

    Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par décret.

  • Article 24-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Création Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 12

    Le directeur dirige la caisse de sécurité sociale de Mayotte et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en œuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

    Il négocie et signe les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.

    Il est notamment chargé :

    1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en œuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;

    2° De prendre toute décision et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;

    3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.

    Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

    Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L. 217-6 du code de la sécurité sociale.

    Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice.

    Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre des orientations définies par ce dernier.

    Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

  • Article 24-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Création Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 12

    Les décisions relatives aux opérations immobilières et à la gestion du patrimoine de la caisse sont prises en commun par les caisses nationales après avis du conseil.
  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 12

    Les décisions du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale s'y appliquent dans les mêmes conditions qu'aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, aux caisses d'allocations familiales et aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.


    Les articles L. 281-1 à L. 281-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est, pour leur application, considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale.

  • Article 25-1

    Version en vigueur depuis le 23/12/2018Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

    Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25

    La nomination et la cessation de fonctions du directeur et du directeur comptable et financier de la caisse de sécurité sociale sont soumises aux conditions prévues à l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale et les décisions relatives à leur nomination et à leur cessation de fonctions sont prises conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées. Les mêmes directeurs exercent sur cette caisse les compétences mentionnées au douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale, le cas échéant conjointement.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 23/12/2018Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

    Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25

    I.-Pour assurer le service des prestations des régimes définis aux 1° à 4° du II de l'article 22, les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses de chacun desdits régimes au titre de l'exercice, après déduction des recettes de cotisations et contributions sociales de ces mêmes régimes au titre du même exercice.

    Si, pour tout ou partie des régimes, les recettes de cotisations et contributions sociales excèdent les dépenses au titre de l'exercice, la caisse de sécurité sociale de Mayotte transfère les excédents constatés au titre de ce même exercice aux organismes nationaux du régime général concernés.

    II.-Les organismes nationaux mentionnés au I ainsi que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative au titre de l'exercice, après déduction des éventuelles recettes de gestion administrative au titre de ce même exercice.

    Les dépenses de gestion administrative de la caisse s'inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.

    III.-Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses d'action sociale et de prévention au bénéfice des ressortissants des régimes mentionnés au II de l'article 22 de la présente ordonnance.

    Les dépenses d'action sociale et de prévention s'inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du même code.

    Les objectifs de l'action sociale et de la prévention exercée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte en faveur des ressortissants des régimes mentionnés au II de l'article 22 de la présente ordonnance et de leur famille sont définis par les contrats pluriannuels mentionnés au même article L. 227-3.

    IV.-La gestion de chacun des régimes et actions mentionnés au II de l'article 22 est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

    V.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans les conditions fixées en application de l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale.

    VI.-Les articles L. 114-5, L. 114-6, L. 114-6-1 et L. 114-8-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

    VII.-Pour l'application du présent article, la caisse de sécurité sociale de Mayotte est considérée comme un organisme de base, au sens du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale.

  • Article 27-1

    Version en vigueur depuis le 28/01/2005Version en vigueur depuis le 28 janvier 2005

    Création Ordonnance 2005-56 2005-01-26 art. 8 8° JORF 28 janvier 2005

    Les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte relèvent de la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte, compétente pour chacune de ces professions, dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-5 du code de la sécurité sociale.

  • La caisse de sécurité sociale de Mayotte est soumise au contrôle de la Cour des comptes selon les modalités et les sanctions définies en application de l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale.