Article 63
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
Article 74
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
Abrogé par Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 4, art. 5 JORF 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Créé par Loi 94-1162 1994-12-29 Finances pour 1995 JORF 30 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Un protocole national fixe les modalités d'une évaluation des difficultés de fonctionnement du dispositif du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
Cette évaluation doit permettre de formuler des propositions d'aménagement de ce dispositif susceptibles d'accroître la maîtrise de la dépense publique, de favoriser l'insertion des bénéficiaires et de mieux définir le rôle des acteurs du système de protection sociale.
Ces propositions sont expérimentées localement par voie conventionnelle.
Un comité national, dont la composition est fixée par décret, est consulté sur le contenu du protocole national et sur sa mise en oeuvre. En outre, il assure le suivi des expérimentations locales.
Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 79
Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996
Modifié par Loi - art. 102 () JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - L'âge requis pour bénéficier du fonds de solidarité institué par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée est fixé à cinquante-cinq ans.
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 81
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
I. à V. Paragraphes modificateurs
VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1994.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1994 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1994 précitée, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
VIII. - Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Article 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 87
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-351 DC du 29 décembre 1994).
Article 93
Version en vigueur depuis le 01/02/1995Version en vigueur depuis le 01 février 1995
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er février 1995.