Article 9
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois selon les modalités définies aux articles L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires dûment habilités à l'exercice des fonctions de garde champêtre.
Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation mentionnée à l'article 5.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 60
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 8 5° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 60
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 8 5° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 60
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 8 5° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois de garde champêtre peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis un an au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.