Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 11

    Aux fins du présent arrêté, sont considérés comme centres de rassemblement d'animaux tout emplacement où sont rassemblés tout animal des espèces domestiques bovine (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus), porcine, ovine, caprine, équine ou asine ou les animaux issus de leurs croisements, et toute volaille et les œufs à couver, issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges au sein de l'Union européenne. Ne sont pas compris dans cette définition les exploitations d'élevage, les lieux d'exposition ou de manifestations sportives ou culturelles et les établissements d'abattage.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 11

    Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien et de retrait de l'agrément des centres de rassemblement destinés aux échanges au sein de l'Union européenne sont définies d'une part par les dispositions fixées par l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux ainsi que par les conditions prévues par l'annexe III du même arrêté.

    Le centre bénéficiaire est soumis à des contrôles vétérinaires réguliers par un vétérinaire officiel.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 11
    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

    Si les conditions d'équipement et de fonctionnement sont jugées conformes aux conditions fixées en annexe V, l'agrément est accordé par le préfet, sur proposition du directeur chargé de la protection des populations.

    Il donne lieu à la délivrance d'un numéro d'agrément.

    L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans renouvelable sur demande expresse.

    Lorsqu'il est constaté qu'une ou plusieurs obligations auxquelles l'agrément est lié ne sont plus respectées, et après mise en demeure, la suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés.

    Le centre bénéficiaire est soumis à des contrôles vétérinaires réguliers par un vétérinaire officiel.

  • Article 18

    Version en vigueur du 25/06/1994 au 04/01/2012Version en vigueur du 25 juin 1994 au 04 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 11

    La demande d'agrément devra être déposée préalablement à la mise en activité du centre.

    Les conditions de fonctionnement seront observées pendant une période minimale de six mois. Pendant cette période probatoire, l'absence d'agrément ne fait pas obstacle à la délivrance de certificats sanitaires.