Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

    Seuls peuvent être destinés aux échanges intracommunautaires les animaux, semences et embryons, des espèces figurant à l'annexe I qui répondent aux conditions suivantes :

    1. Ils doivent satisfaire aux exigences des directives communautaires susvisées qui fixent les conditions sanitaires pour les échanges intracommunautaires de chaque espèce, des décisions communautaires prises pour leur application et des textes du ministre chargé de l'agriculture.

    2. Ils doivent provenir d'une exploitation, d'un centre, d'un organisme soumis à des contrôles vétérinaires réguliers.

    3. Ils doivent être identifiés conformément aux dispositions de la réglementation communautaire ou à défaut nationale, lorsque de telles dispositions existent.

    4. Les animaux, semences et embryons ne doivent pas être originaires :

    i) D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui fait l'objet de restrictions conformément à la réglementation communautaire, lorsqu'elles sont applicables aux marchandises précitées concernées, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence d'une des maladies visées en annexe II ;

    ii) D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui fait l'objet de restrictions sur décision de l'autorité compétente en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence de maladies autres que celles visées au point i) ;

    iii) D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme ou d'une zone ou d'une région qui fait l'objet de restrictions en raison de l'application d'une mesure de sauvegarde.

    5. Ils ne doivent pas être destinés à être éliminés dans le cadre d'un programme national d'éradication contre une maladie non visée à l'annexe II ou être interdits de commercialisation sur le territoire de l'Etat membre d'origine pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par la protection de la santé publique ou animale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

    Lorsque les animaux, semences ou embryons sont destinés à des exploitations, des centres ou des organismes situés dans un Etat membre qui a obtenu des garanties additionnelles conformément aux dispositions de la directive n° 90/425/C.E.E., ils doivent répondre aux critères définis par la décision communautaire correspondante.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

    1. Les animaux, semences et embryons doivent être accompagnés, au cours de leur transport, des certificats sanitaires établis par le vétérinaire officiel ou de tous autres documents prévus par les textes cités à l'article 3, paragraphe 1, jusqu'au lieu de destination mentionné sur le certificat.

    2. Lorsque aucune disposition sanitaire ne s'y oppose et que le transport concerne plusieurs destinations, les animaux, semences et embryons doivent être regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné du certificat ou document précité jusqu'au lieu de destination qui y est mentionné.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

    1. Dans le cas particulier des mouvements des animaux, semences et embryons en provenance de pays tiers, les marchandises doivent être accompagnées du certificat de passage frontalier délivré par le vétérinaire officiel du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières par lequel ils ont été introduits dans la Communauté, ainsi que de la copie du certificat sanitaire établi par l'autorité compétente du pays tiers d'origine. Cette copie doit avoir été authentifiée par le vétérinaire officiel du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières.

    2. Dans le cas particulier du mouvement des animaux, semences et embryons exportés vers un pays tiers, ceux-ci doivent être accompagnés du certificat sanitaire répondant aux exigences de l'autorité compétente du pays tiers destinataire.

    Lorsqu'ils transitent préalablement par le territoire d'un autre Etat membre, ils doivent également être accompagnés du certificat sanitaire fixé pour les échanges intracommunautaires visant la même espèce. Les garanties additionnelles exigibles, le cas échéant, par l'Etat membre traversé devront être apportées. Pour les bovins, porcins, ovins, caprins et volailles, le modèle de certificat requis est celui défini pour les animaux destinés à la boucherie.

    Ils doivent d'autre part rester sous contrôle douanier jusqu'au lieu de sortie du territoire national, sauf en cas de mesures contraires prises par le préfet, en cas d'urgence, pour garantir le bien-être des animaux.

    3. Par dérogation, le transit de marchandises qui ne répondraient pas aux conditions requises pour les échanges intracommunautaires n'est possible que s'il a été expressément autorisé par l'autorité compétente de l'Etat membre traversé.

    Pour le transit de ces marchandises sur le territoire français, la demande doit être adressée au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animale).

    4. Les animaux, semences et embryons originaires de pays tiers deviennent marchandises communautaires soumises aux règles régissant les échanges intracommunautaires, à partir du moment où ils ont satisfait à l'ensemble des mesures sanitaires communautaires ou nationales prescrites au lieu de destination.