Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010

    Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 17

    Chaque formation du Conseil supérieur peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions d'information auprès de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux et de l'Ecole nationale de la magistrature.

    Tous les ans, le Conseil supérieur de la magistrature publie le rapport d'activité de chacune de ses formations.

  • Article 20-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

    Un avis sur la demande de mise en position de détachement ou de disponibilité émise par un magistrat pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l'article 71 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, est donné par la formation du Conseil supérieur compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce les fonctions du siège ou du parquet. Elle examine si l'activité que le magistrat envisage d'exercer est compatible avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années. La demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile.

    Dans les mêmes conditions, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, selon que le magistrat concerné exerce les fonctions du siège ou du parquet, se prononce sur la compatibilité du projet d'exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, présenté par un magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui prévoit de cesser définitivement ses fonctions, avec les fonctions exercées par l'intéressé au cours des trois années précédant le début de l'activité.

    Pour l'application du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé.


    Conformément au II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 20-2

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 10

    La formation plénière du Conseil supérieur a compétence pour connaître des demandes formulées soit par le Président de la République, au titre de l'article 64 de la Constitution, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions énumérées par l'article 65 de la Constitution. Elle élabore et rend publique une charte de déontologie des magistrats, après consultation du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, du directeur des services judiciaires, de l'inspection générale de la justice et des organisations syndicales représentatives des magistrats.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 08/02/1994Version en vigueur depuis le 08 février 1994

    L'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique pour le Conseil supérieur de la magistrature est abrogée.

    Toutefois, jusqu'à la constitution de ses deux formations, le Conseil supérieur de la magistrature continue d'exercer ses fonctions conformément à l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 précitée.