Article ANNEXE
Version en vigueur du 23/06/1993 au 01/01/2022Version en vigueur du 23 juin 1993 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
Création LOI 93-859 1993-06-22 Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire à Messieurs les préfets et les chefs des services de l'industrie et des mines.
La puissance administrative des diverses catégories de véhicules automobiles est actuellement définie en fonction de la cylindrée du moteur, sauf dans le cas des véhicules pour lesquels la notion de cylindrée n'a pas de sens. Cette définition a influencé la conception des véhicules, et en particulier celle des voitures particulières.
La référence exclusive à la cylindrée a eu pour effet d'inciter à tirer le maximum de puissance de moteurs de petite cylindrée, avec des incidences qui pouvaient se révéler bénéfiques dans le domaine de l'allégement, mais défavorables dans le domaine du bruit et de l'optimum de consommation.
C'est pourquoi, pour les voitures particulières où l'influence de la puissance administrative est la plus nette, il est nécessaire de corriger la formule définie dans la circulaire du 28 décembre 1956 pour obtenir une puissance administrative qui soit en meilleure corrélation avec l'aptitude intrinsèque du véhicule à consommer du carburant sur un parcours déterminé et qui incite à rechercher une diminution de cette consommation.
Dans ces conditions, la puissance administrative des voitures particulières de moins de neuf places équipées de moteurs thermiques à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et d'une transmission appartenant à l'un des types décrits en annexe sera calculée selon la formule suivante :
P = m ((0,0458 C/K) 1,48
dans laquelle :
P désigne la puissance administrative, grandeur sans dimension exprimée en valeur entière après arrondissement à la valeur entière la plus proche ;
m vaut 1 pour l'essence et 0,7 pour le gazole ;
C est la cylindrée du moteur exprimée en centimètres cubes ;
K est un paramètre caractérisant la transmission du mouvement exprimé en kilomètres/heure selon les formules données en annexe pour chaque type de transmission.
Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent aux voitures particulières visées ci-dessus et réceptionnées par type à dater du 1er janvier 1978.
(Circulaire n° 87-56 du 24 juin 1987) "Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent aussi aux voitures particulières réceptionnées à titre isolé conformes à un type réceptionné ou considérées comme équivalentes, du point de vue du calcul de la puissance administrative, à un type réceptionné dont la puissance administrative a été calculée conformément à la présente circulaire."
Les véhicules autres que les voitures particulières visées ci-dessus restent soumis aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956 modifiée. En particulier, les voitures particulières dont la puissance administrative a été calculée en application de la circulaire du 28 décembre 1956 resteront soumises, à l'occasion des éventuelles réceptions complémentaires, à titre isolé, aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956.
Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourrez rencontrer dans l'application de la présente circulaire, notamment dans le cas de voitures particulières dont le groupe motopropulseur serait de conception originale.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes et de la circulation routière, M. FEVE
ANNEXE
Version en vigueur du 23/06/1993 au 01/01/2022Version en vigueur du 23 juin 1993 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
Création LOI 93-859 1993-06-22 Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993Le paramètre K est généralement défini comme la moyenne arithmétique pondérée des vitesses exprimées en kilomètres par heure, théoriquement atteintes par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute pour les différents rapports de la boîte de vitesses en marche avant.
Le calcul du paramètre K est effectué en prenant la valeur nominale de la circonférence de roulement sous charge du type de pneumatique équipant le véhicule. Si le constructeur prévoit la possibilité d'équiper le même type de véhicule avec des types différents de pneumatiques, le calcul du paramètre K, caractérisant la transmission du mouvement, est effectué en ne retenant, parmi toutes les valeurs nominales de circonférences de roulement sous charges, que la valeur minimale.
(Alinéa abrogé par la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988.)
Le mode de calcul du paramètre K est le suivant pour les différentes catégories de transmissions :
1. Cas d'une boîte de vitesses mécanique dont le nombre de rapports en marche avant est inférieur ou égal à quatre :
K est égal à la moyenne arithmétique des vitesses, soit dans le cas d'une boîte de vitesses à quatre rapports en marche avant :
K = k1 + k2 + k3 + k4 / 4
où k1, k2, k3 et k4 sont les vitesses, exprimées en kilomètres par heure, théoriquement atteintes par le véhicule, au régime du moteur de 1 000 tours par minute, correspondant à chaque rapport de démultiplication de la boîte de vitesses, en marche avant.
2. Cas d'une boîte de vitesses mécanique dont le nombre de rapports en marche avant est égal à cinq :
K = k1 + k2 + k3 + k5 / 4
si k5 est inférieur ou égal à 1,25 k4 (2)
K = k1 + k2 + k3 + 1,25 k4 / 4
si k5 est supérieur à 1,25 k4 (3)
où k1, k2, k3, k4 et k5 sont les vitesses à 1 000 tours par minute, par ordre de valeurs croissantes, correspondant aux cinq rapports en marche avant.
3. Cas d'une boîte de vitesses mécanique à quatre rapports en marche avant et comportant un dispositif de surmultiplication agissant sur un ou plusieurs rapports.
Seule la surmultiplication agissant sur le quatrième rapport (correspondant à la vitesse non surmultipliée la plus élevée) est retenue. La boîte de vitesses est alors considérée comme une boîte à cinq rapports et les formules (2) ou (3) du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables.
4. Cas d'une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant deux rapports en marche avant :
K = k1 + k2 / 2,7
5. Cas d'une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant trois rapports en marche avant :
K = k1 + k2 + k3 / 3,48
6. (Circulaire du 15 avril 1983.) "Cas d'une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant quatre rapports en marche avant :
K = k1 + k2 + k4 / 3,48
si k4 est inférieur ou égal à 1,4 k3
K = k1 + k2 + 1,4 k3 / 3,48
si k4 est supérieur ou égal à 1,4 k3
où k 1, k 2, k 3, k 4 sont les vitesses à 1 000 tours par minute, par ordre de valeurs croissantes, correspondant aux quatre rapports en marche avant".
7. Cas d'une transmission automatique à variation continue du rapport de démultiplication :
K = (km + kM) / 2,3
où km et kM désignent les vitesses théoriquement atteintes à 1 000 tours par minute par le véhicule correspondant aux deux rapports extrêmes qui définissent la plage de variation du système.