Décret n°93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2

      Les professeurs techniques de l'enseignement maritime sont recrutés par concours externes et concours internes.

      Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

      Pour chaque section de chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.

      Les conditions d'ancienneté de services ou d'activité professionnelle s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titres s'apprécient au 1er juillet de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours.

      Lorsqu'un seul emploi est à pourvoir, il peut être fait appel à l'un ou l'autre des concours.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 29 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2
      Modifié par Décret n°2020-613 du 19 mai 2020 - art. 7 (V)

      Les concours externes donnant accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime sont ouverts :

      1. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau 6 en application de l'article L. 6113-1 du code du travail ;

      2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle en cette qualité ;

      3. Aux élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 10 ci-dessous, justifiant de l'un des titres ou diplômes visés au 1° du présent article ;

      4. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles n'existent pas les diplômes ou titres prévus au 1° du présent article et définies par arrêté du ministre chargé de la mer, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au niveau 5 en application de l'article L. 6113-1 du code du travail ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification de l'enseignement de niveau 5.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2

      Les concours internes donnant accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime sont ouverts :

      1. Aux professeurs techniques et aux professeurs techniques chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande justifiant les uns et les autres de deux années de services publics ;

      2. Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 10 du présent décret ;

      3. Aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministère chargé de la mer, justifiant de trois années de services effectifs à temps complet ou incomplet ; ne peuvent être pris en compte que les services effectués pour une durée au moins égale à 50 % des obligations de service des enseignants titulaires occupant un emploi analogue. Ces personnels doivent justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années ;

      4. Aux personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes prévus au 3° ci-dessus.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2

      Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2

      Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus sont nommés professeurs techniques de l'enseignement maritime stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an.

      Les candidats reçus aux concours externes ou aux concours internes et qui ont obtenu le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique maritime à l'issue de l'année de stage sont titularisés.

      Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois ou emploi d'origine. A titre exceptionnel, le ministre peut les autoriser à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.

      Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les modalités d'organisation et le programme des épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique maritime prévu au présent article.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2

      Il est créé un cycle préparatoire aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus, d'une durée de deux ans. Cette durée est réduite à une année pour les candidats qui justifient lors de leur admission à ce cycle de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2

      Les élèves-professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :

      1. Un concours externe ouvert aux candidats justifiant, au 1er juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années, ou justifiant d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles ;

      2. Un concours interne ouvert :

      a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires de carrière justifiant de trois années de services publics ;

      b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministère chargé de la mer ou qui font partie des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant les uns et les autres de trois années de services publics.

      Les conditions requises des candidats au concours interne s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.

      Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs techniques de l'enseignement maritime titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires. En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au concours externe ou au concours interne dans une seule section. Ne peuvent faire, également, acte de candidature les candidats qui, à l'issue de la scolarité au cycle préparatoire, ne seront pas en mesure d'avoir satisfait, à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension, à l'engagement prévu à l'article 14 ci-dessous.

      Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du concours d'accès de professeurs techniques de l'enseignement maritime correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2

      Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d'entrée en cycle préparatoire ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d'entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des emplois à pourvoir.

      Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.

      Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.

      Lorsqu'un seul emploi est à pourvoir, il peut être mis à l'un ou l'autre des concours.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2

      Les fonctionnaires titulaires recrutés en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité.

      S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2

      Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel il peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2

      Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils sont radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation intervient avant la fin de cette période dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans une école nationale de la marine marchande. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette affectation.

      En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.

      Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à cette scolarité, pour des raisons qui leur seraient imputables, plus de trois mois après leur admission en école nationale de la marine marchande.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2

      Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Le ministre chargé de la mer peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande, à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.