Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret

Version en vigueur au 25/08/2012Version en vigueur au 25 août 2012

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  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 11 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
    Modifié par Décret 2001-95 2000-02-02 art. 2 jorf 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret susvisé du 29 décembre 1962, consentir des remises en principal, majorations, frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette n'excède pas 76 000 Euros.

    Les décisions du comptable peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du budget.

  • Article 11

    Version en vigueur du 19/07/2005 au 11/11/2012Version en vigueur du 19 juillet 2005 au 11 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
    Modifié par Décret n°2005-802 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 19 juillet 2005

    Le ministre chargé du budget peut consentir des remises, en principal majorations et frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette excède 76 000 Euros sans dépasser 150 000 Euros. Dans les mêmes limites, il peut déléguer sa signature aux comptables désignés en application du deuxième alinéa de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-802 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 19 juillet 2005
    Modifié par Décret 2001-95 2000-02-02 art. 2 jorf 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Après avis du comité du contentieux, le ministre chargé du budget peut consentir :

    1° Des remises en principal majorations et frais de poursuites dont le montant pour une même dette n'excède pas 150 000 Euros ;

    2° Des remises d'intérêts d'un montant supérieur à 110 000 Euros.

  • Article 13

    Version en vigueur du 19/07/2005 au 11/11/2012Version en vigueur du 19 juillet 2005 au 11 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
    Modifié par Décret n°2005-802 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 19 juillet 2005

    Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11 du présent décret, les remises gracieuses de dettes envers l'Etat concernant les pensions et leurs accessoires continuent à être réglées selon les dispositions fixées par le décret du 13 mai 1968 susvisé.