Décret n°92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/04/2017Version en vigueur depuis le 17 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 20

    Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-technique de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

    Ce cadre d'emplois comprend les grades de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale, de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe et de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/08/1992Version en vigueur depuis le 30 août 1992

    Dans les limites de leur spécialité, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux exercent leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l'hygiène, de l'eau et des produits alimentaires, et sont chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et bactériologiques ou d'en surveiller l'exécution.

    Ils peuvent être chargés de la direction, de l'organisation et du fonctionnement du laboratoire dans lequel ils travaillent.

    Ils peuvent participer à des actions d'enseignement, de formation et de recherche dans leurs domaines d'activité.

    Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé dans les conditions suivantes :

    1° Lorsque l'effectif à encadrer est égal ou supérieur à vingt agents et égal ou inférieur à cinquante ;

    2° Au-delà, par tranche de trente agents.