Décret n°92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 2

    Le concours interne, spécialité Arts plastiques, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux de 1re catégorie et le concours interne, spécialité Arts plastiques, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux de 2e catégorie comprennent les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :

    1° Epreuves d'admissibilité :

    a) Un mémoire rédigé par le candidat, comprenant cinquante pages maximum, retraçant son expérience professionnelle antérieure et présentant sa conception du rôle de directeur et, s'il y a lieu, sa pratique artistique (coefficient 2).

    Le mémoire est adressé en cinq exemplaires au centre de gestion organisateur, trois semaines avant les épreuves d'admissibilité.

    b) Une note de synthèse à partir d'un dossier comprenant des pièces relatives à la gestion administrative et pédagogique d'un établissement des arts plastiques (durée : quatre heures ; coefficient 3).

    2° Epreuves d'admission :

    a) Un entretien avec le jury à partir d'un texte relatif à l'histoire de l'art, à l'occasion duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et où est appréciée son aptitude à les exercer (notamment à partir de son mémoire) (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;

    b) Une épreuve orale facultative de langue vivante comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription et suivie d'une conversation (temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).

    Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992

    Le programme de chacune des épreuves prévues aux articles 9 à 11 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales.