Décret n°92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-314 du 23 mars 2021 - art. 1

      Le concours externe sur titres, spécialité Musique, Danse et Art dramatique, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie et le concours externe sur titres, spécialité Musique, Danse et Art dramatique, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie doivent permettre au jury d'apprécier les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état.

      Les deux concours externes sur titres visés au premier alinéa du présent article comprennent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.

      La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-314 du 23 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992

      Le concours externe sur titres avec épreuves, spécialité Arts plastiques, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie et le concours externe sur titres avec épreuves, spécialité Arts plastiques, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie comportent les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :

      1° Epreuves d'admissibilité :

      a) Une dissertation portant sur la création artistique, l'enseignement des arts et l'action culturelle (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

      b) Une note de synthèse à partir d'un dossier comprenant des pièces relatives à la gestion administrative et pédagogique d'un établissement d'enseignement des arts plastiques (durée : quatre heures ; coefficient 1).

      En outre, le jury examine le dossier individuel du candidat comprenant son curriculum vitae, la présentation de son expérience professionnelle antérieure et, s'il y a lieu, la présentation de ses oeuvres personnelles (coefficient 2).

      2° Epreuves d'admission :

      a) Une conversation avec le jury à partir d'un texte relatif à l'histoire de l'art (temps de préparation : quinze minutes ; durée :

      quinze minutes ; coefficient 2) ;

      b) Un entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et où est appréciée son aptitude à les exercer (durée : quinze minutes ; coefficient 3) ;

      c) Une épreuve facultative qui consiste en une épreuve orale de langue vivante comprenant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte ou partie d'un texte rédigé en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, suivie d'une conversation (temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).

      Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.