Décret n°92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 02/12/2022Version en vigueur depuis le 02 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1491 du 30 novembre 2022 - art. 1

    Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours par spécialité ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.

    Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs spécialités, le président du centre de gestion organisateur peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature ne serait recensée pour l'une des spécialités initialement prévues. Cet arrêté rectificatif fait l'objet d'une publicité préalable au commencement des épreuves, assurée par le président du centre de gestion organisateur.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-314 du 23 mars 2021 - art. 1

    Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

    Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

    Le jury de chaque concours comprend au moins six membres ainsi répartis :

    a) Deux élus locaux ;

    b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie ou de 1re catégorie suivant le concours et titulaire du grade le plus élevé dans l'une ou l'autre des catégories de ce cadre d'emplois ;

    c) Deux personnalités qualifiées dans la spécialité concernée dont, sur proposition du ministre chargé de la culture, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques.

    L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur.

    Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

    Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-314 du 23 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992

    Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

    Les jurys arrêtent, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992

    Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 2

    A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours.

    Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

    Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de l'option choisies par chaque candidat.