Décret n°92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-314 du 23 mars 2021 - art. 1

    Les candidats aux concours externes de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

    1° Spécialité Musique, Danse et Art dramatique

    a) Pour le concours externe sur titres avec épreuve de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie : le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoires à rayonnement régional ;

    b) Pour le concours externe sur titres avec épreuve de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie : le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement départemental.

    2° Spécialité Arts plastiques

    Pour les concours externes sur titres avec épreuves de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie :

    a) Un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou

    b) Un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisé ; ou

    c) Un titre ou diplôme national de niveau équivalent figurant en annexe du présent décret ; ou

    d) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-314 du 23 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/10/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 2
    Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 7 ()

    Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

    La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

    a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture comprenant au moins un représentant de chaque spécialité du cadre d'emplois. "

    b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    d) Deux fonctionnaires territoriaux d'enseignement artistique de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie ou des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie suivant le concours et titulaire du grade le plus élevé dans l'une ou l'autre des catégories de ce cadre d'emplois.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/09/1992 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 2

    Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.