Décret n°92-352 du 1 avril 1992 pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/05/1993Version en vigueur depuis le 01 mai 1993

    I. - Les opérations d'exploitation sont confiées à une équipe de manoeuvre dont les personnels assurent les fonctions de chef de manoeuvre, de conduite d'engin et d'accrochage-décrochage.

    Les manoeuvres ne peuvent être exécutées que dans des conditions de visibilité suffisante.

    II. - Afin d'assurer la sécurité du personnel, les manoeuvres liées aux conditions normales d'exploitation sont dirigées par un chef de manoeuvre, dont les missions sont notamment les suivantes :

    a) Surveiller la position des agents pendant leur intervention sur les véhicules ;

    b) Observer les signaux ;

    c) Alerter ou faire provoquer l'arrêt des véhicules s'il décèle la présence de toute personne ou de tout obstacle imprévu sur la voie.

    Lorsque le chef de manoeuvre ne dispose plus d'une visibilité suffisante, il doit, tout en conservant la direction des opérations, confier à un pilote les missions définies aux b et c de l'alinéa précédent.

    Les liaisons entre le chef de manoeuvre et les personnels chargés des manoeuvres doivent être assurées en permanence, au besoin par radiophonie.

    III. - 1. Lorsque les rames ne sont pas radio-commandées, l'équipe de manoeuvre comprend le chef de manoeuvre, un conducteur d'engin et un accrocheur.

    Toutefois l'équipe peut être réduite à deux personnes, la fonction de chef de manoeuvre étant alors assurée par l'accrocheur, dans les cas suivants :

    a) Une liaison radiophonique entre le conducteur d'engin et l'accrocheur permet à ce dernier de commander lui-même les évolutions de la rame ;

    b) Les déplacements de la rame n'ont lieu que sur de courtes distances et ne nécessitent pas d'opérations d'accrochage ou de décrochage ;

    c) La rame dispose d'un attelage automatique.

    2. Lorsque les rames sont équipées de moyens de radio-commande appropriés, munis de dispositifs d'arrêt d'urgence, le chef de manoeuvre peut assurer lui-même la conduite de l'engin, assisté d'un accrocheur.

    Toutefois, sous réserve que le chef de manoeuvre soit constamment en liaison avec un poste de contrôle de façon à pouvoir bénéficier d'une intervention rapide en cas d'accident et que le convoi soit radio-commandé depuis le sol, la présence d'un accrocheur n'est pas obligatoire dans les cas suivants :

    a) Les rames disposent d'un attelage automatique ;

    b) Le chef de manoeuvre assure lui-même les opérations d'accrochage et de décrochage. Dans ce dernier cas, l'équipement de radio-commande doit être ergonomiquement compatible avec ce type d'opérations et interdire toute fausse manipulation de nature à mettre la rame en mouvement de façon intempestive.

    Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les caractéristiques auxquelles répond cet équipement.

    IV. - Le chef de manoeuvre ou le pilote doit se tenir à un emplacement qui lui assure une visibilité suffisante de la voie et des signaux.

    Cet emplacement, qui doit être compatible avec la sécurité de ce personnel, peut être situé :

    a) Soit au sol, en un lieu permettant une observation directe de la voie ;

    b) Soit sur le convoi, en tête du premier véhicule.

    En cas d'impossibilité de se placer en tête du premier véhicule, le chef de manoeuvre ou le pilote doit :

    a) Se trouver sur l'un des quatre premiers véhicules lorsque le convoi se déplace sur les voies de circulation, de garage ou de triage ;

    b) Précéder le convoi lorsque celui-ci se déplace sur des voies de service afin de pouvoir l'arrêter ou le faire arrêter avant toute personne ou tout obstacle pouvant se trouver sur la partie de voie à parcourir ou dans ses abords immédiats.



    : Décret 92-352 du 1er avril 1992 art. 1 : champ d'application du présent décret.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/05/1993Version en vigueur depuis le 01 mai 1993

    Le tri des wagons par manoeuvres au lancer ou sur des faisceaux spécialisés doit être réalisé dans les conditions suivantes :

    1. Le personnel participant aux opérations de tri doit être averti du début de la mise en mouvement des véhicules, notamment par des dispositifs sonores ou lumineux qui, en cas de fonctionnement défectueux, lui signalent leur défaillance ;

    2. Le ralentissement et l'arrêt des wagons sont obtenus :

    a) Soit par un dispositif commandé à distance tel qu'un frein de voie ;

    b) Soit par un sabot d'enrayage préalablement placé à distance convenable du point à protéger ;

    c) Soit par un agent, muni d'un sabot d'enrayage, qui doit se tenir à un emplacement lui permettant de procéder à ces opérations en sécurité.

    3. L'accès à une zone de triage doit être interdit, durant les opérations effectives de tri, à toute personne étrangère à cette activité.



    : Décret 92-352 du 1er avril 1992 art. 1 : champ d'application du présent décret.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/05/1993Version en vigueur depuis le 01 mai 1993

    Les dispositions des articles 11 et 18 ne sont pas applicables aux parties de voies placées à l'intérieur des ateliers, magasins ou bâtiments quelconques.

    Le règlement intérieur ou les consignes de sécurité fixent les mesures particulières de protection applicables à ces parties de voies.



    : Décret 92-352 du 1er avril 1992 art. 1 : champ d'application du présent décret.