Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 193

    Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

    L'audience se tient dans la commune où siège la cour d'appel. L'avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.

    La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière de la juridiction disciplinaire qu'après audition de l'avocat qui comparaît.

    Le président donne la parole au bâtonnier, au procureur général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action disciplinaire et à l'auteur de la réclamation si celui-ci a demandé à être entendu.

    L'avocat poursuivi a la parole en dernier.


    Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

  • Article 194

    Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

    Les débats sont publics. Toutefois, l'instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.

  • Article 194-1

    Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

    Création Décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 - art. 1

    Pour l'application du II de l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent permettre de s'assurer de l'identité des personnes y participant. Elles doivent également assurer la qualité de la transmission et, lorsque l'audience ou l'audition n'est pas publique, la confidentialité des échanges. Elles sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Le président dirige les débats depuis la salle d'audience. Il contrôle, lors de l'audience et du délibéré, que les conditions dans lesquelles la personne se connecte sont compatibles avec le respect de la sérénité des débats et, le cas échéant, la confidentialité des échanges. Ces conditions sont présumées réunies lorsque le représentant du conseil de l'ordre se connecte depuis le local du conseil de l'ordre.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication.

  • Article 195

    Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

    Si, dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l'ordre, la juridiction disciplinaire n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ou, en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation, le procureur général peut saisir la cour d'appel.

    Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, la juridiction disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de huit mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de la juridiction disciplinaire ou, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre.

    Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la cour d'appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l'article 197.


    Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

  • Article 196

    Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

    Toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

    L'auteur de la réclamation est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.


    Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

  • Article 197

    Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

    L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16, le procureur général entendu. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 194.

    La formation de jugement de la cour d'appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres des conseils de l'ordre du ressort de la cour.

    Les conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel désignent de concert, pour siéger au sein de cette formation de jugement pendant un an, au moins deux membres titulaires et deux membres suppléants parmi les membres de leurs conseils de l'ordre.

    Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel des conseils de l'ordre. A Paris, les désignations ont lieu chaque année au mois de janvier.

    Le directeur de greffe de la cour d'appel notifie l'appel à toutes les parties, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, en indiquant la date à laquelle l'affaire sera appelée.

    Le délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal.

    Le procureur général assure et surveille l'exécution des peines disciplinaires.


    Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.