Article 93
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 44
Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :
1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;
3° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;
4° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
5° Les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
6° Les sociétés et autres entités dotées de la personnalité morales à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ;
7° Les groupements d'avocats prévus au deuxième alinéa de l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Conformément au 12° de l'article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction résultant de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui déposent leur dossier d'inscription à un barreau à compter du 1er janvier 2024.
Article 93-1
Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Sont inscrits sur une liste spéciale du tableau et sont alors tenus à la prestation du serment mentionné à l'article 93 les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualité d'avocat dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France ou dans la Confédération suisse et souhaitant exercer en France leur activité sous leur titre professionnel d'origine.
Article 94
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Le tableau du barreau comporte, s'il y a lieu, la mention de la ou des spécialisations de l'avocat inscrit.
Article 95
Version en vigueur depuis le 29/09/2022Version en vigueur depuis le 29 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 - art. 3
Le conseil de l'ordre arrête le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales. L'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le tableau après le nom de l'avocat.
La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau.
Le tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux greffes de la cour et du tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 95-1
Version en vigueur depuis le 19/10/1995Version en vigueur depuis le 19 octobre 1995
Création Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 - art. 8 () JORF 19 octobre 1995
Le tableau ne peut comporter la mention "avocat salarié" ou "avocat collaborateur".
Article 96
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les avocats personnes physiques sont inscrits d'après leur rang d'ancienneté, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Le rang d'ancienneté est fonction de la première inscription au tableau, même si celle-ci a été interrompue.
Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle.
Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par leur date d'inscription.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du bureau.